CETATEXT000022656918 J3_L_2010_07_000000901737 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/69/CETATEXT000022656918.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06/07/2010, 09BX01737, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX01737 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme FLECHER-BOURJOL GUITARD M. Xavier POTTIER M. VIE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 21 juillet 2009, présentée pour Mme Idalia A, demeurant ..., par Me Guitard ; Mme A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702440 du 19 mai 2009 par lequel tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Chabanais soit condamnée à lui verser une indemnité de 35 000 euros en réparation des conséquences dommageables de la chute dont elle a été victime le 28 décembre 2001 sur un trottoir de cette commune ; 2°) de condamner la commune de Chabanais à lui verser la somme de 35 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 : - le rapport de M. Pottier, conseiller, - les observations de Me Lelong pour la commune de Chabanais, - et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le trottoir où Mme A a chuté le 28 décembre 2001 alors qu'elle descendait de voiture était revêtu de cailloux enchâssés dans du ciment, dont le caractère rugueux et légèrement saillant, destiné à éviter le glissement des piétons, ne peut être regardé comme révélant un défaut d'entretien normal de la voie ; que cet accident est exclusivement imputable à l'inattention dont l'intéressée a fait preuve lorsqu'elle a effectué, en descendant de son véhicule, le mouvement de rotation du pied qui a provoqué sa chute ; que Mme A et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE ne sont dès lors pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Chabanais, où était situé ce trottoir, soit déclarée responsable des conséquences dommageables de cet accident ; que les conclusions qu'elles ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées au même titre par la commune ; DÉCIDE : Article 1er : La requête Mme A et la requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de la commune de Chabanais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09BX01737
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