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09BX02175

CETATEXT000022656927 J3_L_2010_07_000000902175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/69/CETATEXT000022656927.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06/07/2010, 09BX02175, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX02175 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme FLECHER-BOURJOL NATALIS M. Xavier POTTIER M. VIE Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2009, présentée pour Mme Béatrice , demeurant ..., par Me Natalis ; Mme demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800980 du 16 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de M. Pottier, conseiller, - les observations de Maître Natalis pour Mme ; - et les conclusions de M. Vié , rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée aux parties ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Mme par le greffe du tribunal administratif de Poitiers, portant notification du jugement attaqué, a été présentée le 17 avril 2009 à l'adresse mentionnée dans sa demande au tribunal comme étant la sienne, et a été renvoyée au greffe du tribunal le 20 avril 2009 avec la mention NPI signifiant n'habite pas à l'adresse indiquée ; que Mme , qui reconnaît avoir transféré son domicile à une autre adresse, n'allègue pas avoir avisé de ce changement le tribunal administratif ou le service postal ; qu'il suit de là que la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant eu lieu régulièrement à la date précitée du 17 avril 2009 ; qu'une notification ultérieure du même jugement n'a pu avoir pour effet de faire courir à nouveau le délai du recours contentieux, non plus que la circonstance que Mme ait, après le 17 avril 2009 mais avant l'expiration du délai d'appel, informé le greffe, à la demande de ce dernier, de sa nouvelle adresse ; Considérant que la requête de Mme n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 9 septembre 2009, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; qu'elle n'est dès lors pas recevable ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09BX02175

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