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09BX02640

CETATEXT000022656939 J3_L_2010_07_000000902640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/69/CETATEXT000022656939.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06/07/2010, 09BX02640, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX02640 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme FLECHER-BOURJOL MAUVENU ; MAUVENU ; COHEN ; HELLER M. Philippe POUZOULET M. VIE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2009, présentée pour la société ACTE IARD dont le siège est 6 rue de Niederbronn à Strasbourg

(67006)par Me Heller ; La société ACTE IARD demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800497 du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête en tierce opposition dirigée contre le jugement du tribunal en date du 15 février 2007 ayant condamné la société Delvaux Combalie, son assuré, à payer diverses sommes à la Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême (COMAGA) en raison des désordres affectant les carrelages et le système hydraulique du complexe nautique de Saint-Yrieix ; 2°) de prononcer la jonction de la présente requête et de la requête n° 09BX00377 par laquelle elle a formé tierce opposition contre l'arrêt de la cour n° 07BX00805 du 23 décembre 2008 et d'y faire droit ; de rejeter les demandes à fin d'indemnisation présentées par la Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême (COMAGA) ou, à titre subsidiaire, de juger que la société Delvaux Combalie ne peut être condamnée que sur le terrain de la responsabilité contractuelle et non au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 : - le rapport de M. POUZOULET, président assesseur, - les observations de Me Le Bail pour la société Imatec, - les observations de Me Chanteloup pour la Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême (COMAGA), - et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ; Considérant que, par actes d'engagement des 4 août et 18 septembre 2000, la Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême (COMAGA) a respectivement confié, d'une part, à la société Imatec la réalisation du lot n° 13 traitement d'eau-animations aquatiques et, d'autre part, à la société Delvaux Combalie celle du lot n° 19 revêtements de sols et muraux carrelés dans le cadre de la réalisation d'un complexe comprenant un centre nautique et une patinoire réalisé sur le territoire de la commune de Saint-Yrieix ; que par un jugement du 15 février 2007, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé, d'une part, la condamnation solidaire de la société Delvaux Combalie et de la société Imatec, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à réparer les désordres affectant les bassins et, d'autre part, la condamnation de la seule société Delvaux Combalie, à la réparation des désordres affectant les plages, vestiaires, douches et spa ; que la société ACTE IARD fait appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête en tierce opposition qu'elle a formée contre le jugement du 15 février 2007 ; que cette société n'avait pas, en sa seule qualité d'assureur de la société Delvaux Combalie, à être appelée dans l'instance devant le tribunal ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à former tierce opposition contre le jugement susmentionné du 15 février 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ACTE IARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté son recours en tierce opposition ; que, par voie de conséquence, les conclusions d'appel incident de la COMAGA sont également irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la S.A. ACTE IARD le versement respectivement à la société Imatec et à la COMAGA d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société ACTE IARD est rejetée. Article 2 : La société ACTE IARD versera respectivement à la société Imatec et à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême (COMAGA) une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative '' '' '' '' 2 N° 09BX02640

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