CETATEXT000022656947 J3_L_2010_07_000000903042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/69/CETATEXT000022656947.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06/07/2010, 09BX03042, Inédit au recueil Lebon 2010-07-06 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX03042 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme FLECHER-BOURJOL MALABRE M. Philippe POUZOULET M. VIE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Slimane , demeurant ... par Me Malabre ; M. et Mme demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800093 en date du 11 juin 2009, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé le regroupement familial au bénéfice de Djilali et Hanane et de la décision du préfet en date du 17 septembre 2007 rejetant leur recours gracieux ; 2° ) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir et d'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande de regroupement familial dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat deux indemnités de 1 794 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; Vu l'accord, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles conclu le 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 : le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ; et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme ont sollicité une nouvelle fois le regroupement familial pour leurs neveu et nièce Djilali et Hanane , qu'ils avaient recueillis en vertu d'un acte de kafala homologué par jugement du président du tribunal de Sidi Ali en date du 7 juin 2004 ; qu'après avoir constaté que les requérants justifiaient de ressources suffisantes, le préfet a néanmoins rejeté, le 17 septembre 2007, le recours gracieux de ces derniers contre son refus de regroupement familial du 22 juin 2007 au motif notamment que l'intérêt pour les deux enfants d'être séparés du reste de leur famille n'était toujours pas démontré ; que M. et Mme font appel du jugement en date du 11 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 juin 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé le regroupement familial au bénéfice de Djilali et Hanane et de la décision du préfet en date du 17 septembre 2007 rejetant leur recours gracieux ; Considérant qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose la consultation par le préfet de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales sur une demande de regroupement familial ; que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de deux circulaires des 1er mars 2000 et 17 janvier 2006, dépourvues de caractère réglementaire ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de consultation régulière du maire de Limoges, qui a donné lieu à un avis du 10 avril 2007 signé par l'adjoint au maire disposant d'une délégation de signature régulièrement publiée, et de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, dont l'avis du 18 avril 2007 est signé par l'agent compétent pour le regroupement familial, manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dans sa rédaction applicable au litige : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an, sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du protocole annexé au présent accord (...) ; qu'aux termes du titre II dudit protocole, dans sa rédaction issue du troisième avenant en date du 11 juillet 2001 : Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.