CETATEXT000022656949 J3_L_2010_07_000001000107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/69/CETATEXT000022656949.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19/07/2010, 10BX00107, Inédit au recueil Lebon 2010-07-19 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX00107 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BACHET Mme Florence REY-GABRIAC Mme DUPUY Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010, présentée pour M. Zied X, demeurant ... ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 juillet 2009 en ce qu'il refuse de lui accorder un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ce refus et cette obligation ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France, en juin 2007 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité, le 30 septembre 2008, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 7 juillet 2009, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité en ce qu'il a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant refus de séjour : Considérant que la décision en litige comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle comporte également l'énoncé de nombreux éléments de fait ayant trait à la situation personnelle du requérant, notamment le fait que l'intéressé est entré irrégulièrement en France alors qu'il était mineur, qu'il n'a cependant pas bénéficié de la procédure de regroupement familial alors que son père était titulaire d'une carte de résident, qu'il n'est pas sans attaches en Tunisie où se trouve, a minima, sa mère ; qu'ainsi, et alors même que la décision attaquée ne comporterait pas de manière exhaustive les éléments tenant à la situation personnelle et familiale dont M. X entend se prévaloir, elle est suffisamment motivée en fait et n'a pas méconnu les exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : Sans préjudice des dispositions du
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.