CETATEXT000022656963 J4_L_2010_04_000000901250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/69/CETATEXT000022656963.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/04/2010, 09NT01250, Inédit au recueil Lebon 2010-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01250 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-989 en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 6 novembre 2006, confirmée sur recours gracieux le 29 janvier 2007, retirant sa décision du 25 septembre 2006 accordant le bénéfice du regroupement familial aux quatre enfants de M. Sosthène X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 6 novembre 2006, confirmée sur recours gracieux le 29 janvier 2007, retirant sa décision du 25 septembre 2006 accordant le bénéfice du regroupement familial aux quatre enfants de M. X ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de la motivation de la décision contestée, en date du 6 novembre 2006, confirmée le 29 janvier 2007 sur recours gracieux de l'intéressé, que le PREFET DU LOIRET, pour refuser d'accéder à la demande de regroupement familial qui lui était présentée, s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'acte de naissance de l'enfant Stevy était, selon les informations portées à sa connaissance par un courrier en date du 12 octobre 2006 de l'ambassade de France en République du Congo, un faux document ; que, toutefois, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, ledit courrier, qui se borne à faire état, sans plus de précision, du caractère apocryphe de cet acte de naissance après des vérifications dont la nature n'est pas précisée et à énoncer que les actes reconstitués présentent toujours des risques de fraudes, n'est pas de nature à établir que l'acte de naissance de l'enfant Stevy serait un faux ; qu'il suit de là que le courrier en cause n'était pas de nature à justifier le retrait de la décision du 25 septembre 2006 par laquelle le PREFET DU LOIRET avait accordé le bénéfice du regroupement familial aux quatre enfants de M. X ; que celui-ci a, en outre, présenté, à l'appui de son recours gracieux, de nouveaux documents, à savoir un certificat d'authentification établi par le parquet de la Cour d'appel de Brazzaville et l'original de l'attestation de confirmation de la commune de Brazzaville en date du 27 novembre 2006, documents dont l'authenticité n'est pas contestée par l'administration ; Considérant, d'autre part, que le PREFET DU LOIRET invoque, pour justifier le bien-fondé de la décision contestée, un autre motif tiré de ce que les conditions de logement de M. X ne répondent pas aux prescriptions de l'article 1er du décret n° 2006-1561 du 8 décembre 2006 ; qu'il est toutefois constant que ces dispositions, entrées en vigueur postérieurement à la décision du 25 septembre 2006 susmentionnée, ne sauraient, en tout état de cause, justifier légalement le retrait de cette décision par la décision contestée du 6 novembre 2006 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 6 novembre 2006, confirmée sur recours gracieux le 29 janvier 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Sosthène X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 09NT01250 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.