CETATEXT000022656965 J4_L_2010_04_000000901402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/69/CETATEXT000022656965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/04/2010, 09NT01402, Inédit au recueil Lebon 2010-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01402 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON CEBRON DE LISLE Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2009, présentée pour la COMMUNE DE TOURS, représentée par son maire en exercice, par Me Cebron de Lisle, avocat au barreau de Tours ; la COMMUNE DE TOURS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1823 en date du 22 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser la somme de 12 333,75 euros à la SARL Air Magic Loire Valley en réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat conclu pour l'installation d'un ballon captif sur la place Anatole France dans le cadre des festivités de la fin de l'année 2005 ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par la SARL Air Magic Loire Valley ; 3°) de mettre à la charge de ladite société le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que, pour les festivités de la fin de l'année 2005, la COMMUNE DE TOURS a décidé d'installer un ballon captif sur la place Anatole France ; que, le 16 novembre 2005, elle a fait paraître un avis d'appel public à la concurrence, auquel seule la SARL Air Magic Loire Valley a répondu ; que, par un jugement en date du 22 avril 2009, le Tribunal administratif d'Orléans a estimé que la commune avait conclu un contrat avec cette société et l'a condamnée à verser à celle-ci la somme de 12 333,75 euros en réparation du préjudice résultant de la résiliation de ce contrat ; que la COMMUNE DE TOURS interjette appel de ce jugement ; que la SARL Air Magic Loire Valley demande, par la voie de l'appel incident, que ladite commune soit condamnée à lui verser en outre la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant des démarches qu'elle a dû accomplir dans l'urgence pour la réalisation de ce projet ; Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Les marchés passés selon la procédure adaptée sont des marchés passés selon des modalités de publicité et de mise en concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques. / Ces marchés sont soumis aux seules règles prévues par le titre Ier, le titre II, à l'exception du chapitre 5, les I, II, III, IV, VI et VII de l'article 40 et l'article 79 du présent titre ainsi que les titres IV à VI. (...) / II. - Pour les marchés de fournitures et de services, les seuils en dessous desquels la procédure adaptée est possible sont (...) de 230 000 euros HT pour les collectivités territoriales. ; qu'aux termes de l'article 11 du même code : Les marchés dont le montant est égal ou supérieur aux seuils fixés au II, au premier alinéa du III et au IV de l'article 28 du présent code sont des contrats écrits. / L'acte d'engagement et les cahiers des charges en sont les pièces constitutives. (...) ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis d'appel public à la concurrence que la COMMUNE DE TOURS a fait paraître pour la réalisation du projet en cause, que les pièces à fournir par les entreprises intéressées se limitaient à la déclaration du candidat et que les candidatures devaient être transmises par fax ou par mail avant le 22 novembre 2005 à 16 heures ; qu'il n'est pas contesté que la candidature de la SARL Air Magic Loire Valley accompagnée du seul document exigé est parvenue dans les services de la commune dans le délai imparti ; que, dans un courrier en date du 23 novembre 2005, la COMMUNE DE TOURS a clairement indiqué à cette société que son offre était retenue ; que, dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que la commune n'a signé aucun acte d'engagement, ni le devis transmis par la société le 28 novembre 2005, elle doit être regardée comme ayant conclu un contrat avec la SARL Air Magic Loire Valley ; Considérant que si la COMMUNE DE TOURS, qui avait déjà affecté l'emplacement prévu pour l'installation du ballon captif à un manège, avait la possibilité de résilier unilatéralement ce contrat pour des motifs d'intérêt général, ainsi qu'elle l'a fait par un courrier du 7 décembre 2005, la SARL Air Magic Loire Valley est, toutefois, en droit d'être indemnisée des préjudices qu'elle a subis du fait de cette résiliation ; qu'il résulte de l'instruction que la SARL Air Magic Loire Valley s'est acquittée d'un acompte de 12 333,75 euros auprès de la SARL Aéromobile pour la réservation du ballon captif durant la période du 16 décembre 2005 au 6 janvier 2006 ; que cette dernière a clairement indiqué qu'elle entendait conserver ladite somme à titre de dédommagement ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE TOURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l'ont condamnée à verser la somme de 12 333,75 euros à la SARL Air Magic Loire Valley ; que cette dernière société, qui, contrairement à ce que soutient la commune, n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, justifie en appel avoir accompli, dans l'urgence, des démarches en vue de la réalisation de la prestation qui lui avait été confiée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis à ce titre par ladite société en lui allouant en outre une somme de 3 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SARL Air Magic Loire Valley, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la COMMUNE DE TOURS de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE TOURS le versement à la SARL Air Magic Loire Valley de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La somme que la COMMUNE DE TOURS est condamnée à payer à la SARL Air Magic Loire Valley est portée à 15 333,75 euros. Article 2 : Le jugement n° 07-1823 du Tribunal administratif d'Orléans en date du 22 avril 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de l'appel incident présentées par la SARL Air Magic Loire Valley, est rejeté. Article 4 : La COMMUNE DE TOURS versera à la SARL Air Magic Loire Valley la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE TOURS et à la SARL Air Magic Loire Valley. '' '' '' '' 2 N° 09NT01402 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.