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09NT01442

CETATEXT000022656966 J4_L_2010_04_000000901442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/69/CETATEXT000022656966.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/04/2010, 09NT01442, Inédit au recueil Lebon 2010-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01442 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON CASTELLI M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2009, présentée pour Mlle Anne X, demeurant ... ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-734 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2008 du préfet du Loiret refusant de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, de nationalité camerounaise, interjette appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2008 du préfet du Loiret refusant de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le préfet du Loiret : Considérant que le jugement attaqué a été notifié à Mlle X le 26 mai 2009 ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 25 juin 2009, soit dans le délai de recours contentieux ; qu'il suit de là que sa requête n'est pas tardive ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d 'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que l'arrêté du 20 novembre 2008 du préfet du Loiret a été pris au vu d'un avis en date du 22 octobre 2008 émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique, indiquant que l'état de santé de Mlle X nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressée pouvait bénéficier de ce traitement dans son pays d'origine et qu'un contrôle annuel spécialisé en France était recommandé ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et, notamment, du certificat établi le 24 décembre 2008 par le docteur Stecken, neurochirurgien au centre hospitalier régional d'Orléans, que Mlle X a été victime d'une hémorragie méningée en 2002 en rapport avec une rupture d'anévrisme ; que trois autres anévrismes ont été mis en évidence et, pour deux d'entre eux, embolisés en avril 2005 ; qu'un précédent certificat établi le 15 septembre 2005 par le même docteur indique, d'une part, que le traitement et le suivi médical nécessités par l'état de santé de la requérante doivent se poursuivre durant 5 à 10 ans et, d'autre part, que celle-ci ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que, dès lors, le préfet du Loiret a inexactement apprécié la situation de l'intéressée ; qu'il ne pouvait, par suite, légalement refuser le renouvellement du titre de séjour dont elle bénéficiait sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que Mlle X se borne à demander qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre seulement à cette autorité de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le préfet du Loiret au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mlle X de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-734 du 20 mai 2009 du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté en date du 20 novembre 2008 du préfet du Loiret, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Anne X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT01442 1

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