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09NT01667

CETATEXT000022656968 J4_L_2010_04_000000901667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/69/CETATEXT000022656968.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/04/2010, 09NT01667, Inédit au recueil Lebon 2010-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01667 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LE VERGER Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour M. Inisi X, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-826, 09-828 et 09-830 du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2009 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente de cette délivrance, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant kosovar, interjette appel du jugement du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2009 du préfet du Morbihan refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant que M. X est entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 avril 2006, à l'âge de 28 ans, avec sa compagne, la fille de celle-ci et leurs trois enfants ; qu'un quatrième enfant est né en France en 2007 ; que si le requérant fait valoir qu'il est bien intégré, ainsi que sa famille, dans la société française, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et d'un logement et qu'il a accompli le 20 décembre 2008 un acte de civisme en sauvant ses voisins d'un incendie, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. X est également en situation irrégulière et que les circonstances invoquées par ce dernier ne suffisent pas à établir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'état de santé du fils de M. X, Nuredin, né en 2004, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour cet enfant des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo ; que, par ailleurs, M. X et sa compagne étant tous les deux en situation irrégulière sur le territoire français, rien ne fait obstacle à ce que les deux parents reconstituent la cellule familiale dans un autre pays ; qu'il n'est pas établi que leurs enfants ne pourraient y être scolarisés ; que, pour ces motifs, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet du Morbihan, des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté ; Considérant, enfin, que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 16 août 2006, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 octobre 2008, soutient que des membres de la famille de sa compagne, appartenant également à la communauté rom, ont été assassinés au Kosovo et qu'il y a séjourné avec sa famille dans un camp de réfugiés, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes, qui a examiné l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis et qui a suffisamment motivé le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente de cette délivrance, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Inisi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 2 N° 09NT01667 1

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