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09NT01669

CETATEXT000022656970 J4_L_2010_04_000000901669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/69/CETATEXT000022656970.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/04/2010, 09NT01669, Inédit au recueil Lebon 2010-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01669 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LE VERGER Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2009, présentée pour Mlle Djemilia X, demeurant ..., par Me Le Verger, avocat au barreau de Rennes ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-826, 09-828 et 09-830 du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a, après avoir annulé la décision, contenue dans l'arrêté du 19 janvier 2009 du préfet du Morbihan, fixant le pays à destination duquel elle sera renvoyée, rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre par cette même autorité ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente de cette délivrance, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Verger de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que, par un arrêté en date du 19 janvier 2009, le préfet du Morbihan a refusé de délivrer à Mlle X, ressortissante kosovare, un titre de séjour et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que, par un jugement du 11 juin 2009, le Tribunal administratif de Rennes a, après avoir annulé la décision fixant le pays de renvoi, rejeté les conclusions de la demande de l'intéressée en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et contre celle portant obligation de quitter le territoire français qui aurait prétendument été contenue dans ce même arrêté du 19 janvier 2009 ; que Mlle X doit être regardée comme interjetant appel de ce jugement en tant seulement qu'il rejette lesdites conclusions ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que l'arrêté du 19 janvier 2009 du préfet du Morbihan ne comporte aucun dispositif prévoyant pour Mlle X l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision inexistante ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour : Considérant que Mlle X est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 26 avril 2006, à l'âge de 14 ans, avec le compagnon de sa mère, celle-ci et ses trois demi-frères ; qu'un quatrième enfant est né en France en 2007 ; que si la requérante fait valoir que le compagnon de sa mère bénéficie d'une promesse d'embauche, que la famille dispose d'un logement autonome et qu'elle parle et écrit le français, il ressort des pièces du dossier que la mère de Mlle X et son compagnon sont en situation irrégulière et que les circonstances invoquées par la requérante ne suffisent pas à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la mère de Mlle X et son compagnon étant tous deux en situation irrégulière sur le territoire français, rien ne fait obstacle à ce que les deux parents reconstituent la cellule familiale dans un autre pays ; qu'il n'est pas établi que leurs enfants ne pourraient y être scolarisés ; que, pour ces motifs, le moyen tiré de la méconnaissance, par le préfet du Morbihan, des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes, qui a examiné l'ensemble des moyens qui lui étaient soumis et qui a suffisamment motivé le jugement attaqué, a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 19 janvier 2009 du préfet du Morbihan et contre celle portant obligation de quitter le territoire français qui aurait prétendument été contenue dans cet arrêté ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente de cette délivrance, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mlle X de la somme demandée au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Djemilia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 2 N° 09NT01669 1

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