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09NT01816

CETATEXT000022656972 J4_L_2010_04_000000901816 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/69/CETATEXT000022656972.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/04/2010, 09NT01816, Inédit au recueil Lebon 2010-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01816 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON DE CHASTELLIER Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour Mlle Valérie X, demeurant ..., par Me de Chastellier, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1361 en date du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite intervenue le 2 février 2006 par laquelle le maire de la commune de Luce a refusé de la réintégrer dans le poste de conducteur de car qu'elle occupait ainsi que de la décision du 18 octobre 2005 de la même autorité mettant fin à son contrat et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner la commune de Luce à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'information erronée qu'elle lui a donnée ; 4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Luce à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du non-respect de la procédure disciplinaire ; 5°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la commune de Luce à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture prématurée de son contrat de travail ; 6°) en tout état de cause, de condamner la commune de Luce à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la violation du principe de sécurité juridique et de confiance légitime ; 7°) de mettre à la charge de la commune de Luce le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, qui était conducteur de car à temps partiel au sein de la société Les Rapides du Val de Loire depuis le 14 juin 2004 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, a démissionné de cet emploi le 22 septembre 2005 pour exercer les mêmes fonctions à temps plein à compter du 1er octobre 2005 au sein des services de la commune de Luce ; que lors de la notification, le 18 octobre 2005, de l'arrêté du 3 octobre 2005 du maire de ladite commune prononçant sa nomination, elle a toutefois constaté qu'elle n'était recrutée que pour une durée d'un mois afin d'assurer le remplacement d'un agent se trouvant en arrêt de maladie ; qu'après plusieurs réclamations préalables restées infructueuses, l'intéressée a saisi, le 30 mars 2006, le Tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 octobre 2005 du maire de Luce mettant fin à son contrat ainsi que de la décision implicite intervenue le 2 février 2006 par laquelle la même autorité a refusé de la réintégrer dans le poste de conducteur de car et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi ; que Mlle X interjette appel du jugement en date du 3 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté l'intégralité de ses demandes ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges ont répondu à tous les moyens invoqués devant eux par Mlle X ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, ils n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés à l'appui de ces moyens et notamment à celui tiré de ce que l'annonce publiée au mois de juillet 2005 pour le poste de chauffeur de car ne pouvait correspondre au remplacement de l'agent dont la période de l'arrêt de maladie aurait débuté le 10 septembre 2005 ; Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne la décision du 18 octobre 2005 du maire de Luce mettant fin au contrat de Mlle X : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 modifiée, dans sa rédaction alors applicable : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie (...) ; que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée ; qu'un agent recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que l'autorité compétente peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, qu'ils aient ou non un caractère disciplinaire, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X, la seule circonstance que la vacance de poste parue dans la presse les 2 et 3 juillet 2005 et le certificat signé par le directeur général des services de la commune le 26 septembre 2005 confirmant son recrutement, ne précisent ni les modalités dudit recrutement, ni l'échéance du contrat proposé, ne permet pas de regarder ledit contrat comme étant un contrat à durée indéterminée ; que l'arrêté du 3 octobre 2005 du maire de Luce indique, d'ailleurs, clairement que le contrat de l'intéressée prend fin le 31 octobre 2005 ; qu'ainsi, la décision en date du 18 octobre 2005 par laquelle cette autorité a mis fin au contrat de Mlle X constitue non un licenciement mais un refus de renouvellement de ce contrat ; que, dès lors, le moyen invoqué par la requérante et tiré du non-respect de la procédure prévue en cas de licenciement, est inopérant ; Considérant que Mlle X avait été recrutée pour assurer le remplacement d'un agent en congé de maladie, qui, selon les justificatifs produits, se trouvait en arrêt de maladie jusqu'au 2 novembre 2005 ; que l'intéressée ne disposait d'aucun droit au renouvellement de son contrat au-delà du terme de celui-ci ; qu'il n'est pas établi, par ailleurs, que la commune de Luce aurait recruté une autre personne pour exercer les mêmes fonctions à compter du 1er novembre 2005, ni que la décision de ne pas renouveler le contrat de Mlle X, qui ne constitue pas une sanction déguisée alors même que le comportement de l'intéressée n'aurait pas donné entière satisfaction, n'aurait pas été prise pour des motifs tirés de l'intérêt du service ; Considérant, enfin, que la circonstance que l'arrêté du 3 octobre 2005, lequel, au demeurant, constitue une décision individuelle devenue définitive, n'aurait été notifié à Mlle X que le 18 octobre 2005, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision du même jour de non-renouvellement de son contrat ; En ce qui concerne la décision implicite de refus de réintégration : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, Mlle X n'a pas été recrutée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et ne disposait d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite rejetant sa demande de réintégration dans les effectifs de la commune de Luce serait entachée d'illégalité ; Sur la responsabilité de la commune de Luce : Considérant que la décision du 18 octobre 2005 du maire de Luce de ne pas renouveler son contrat et la décision implicite refusant sa réintégration n'étant pas entachées d'illégalité, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de cette commune serait engagée à son égard ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Luce aurait entendu la recruter dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et que des informations erronées sur la nature et la durée de son contrat lui auraient été communiquées ; que, dans ces conditions, la requérante, qui a disposé d'un délai suffisant pour demander par écrit à la commune de lui préciser la nature exacte de son contrat avant d'adresser, en toute connaissance de cause, sa démission à son ancien employeur, n'établit pas que ladite commune aurait commis à son encontre une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mlle X ne saurait utilement prétendre, pour rechercher la responsabilité de la commune de Luce, que celle-ci aurait méconnu les principes de confiance légitime et de sécurité juridique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Luce, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mlle X de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de Mlle X le versement à la commune de Luce de la somme de 2 500 euros qu'elle demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Luce tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Valérie X et à la commune de Luce. '' '' '' '' 2 N° 09NT01816 1

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