CETATEXT000022656973 J4_L_2010_04_000000901817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/69/CETATEXT000022656973.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/04/2010, 09NT01817, Inédit au recueil Lebon 2010-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01817 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON GORAND M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009, présentée pour Mme Florence X, demeurant ..., par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1792 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Agneaux à lui verser une indemnité de 120 000 euros ; 2°) de condamner la commune d'Agneaux à lui verser ladite somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Agneaux le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, née en 1951, contrôleur du Trésor public, admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2002 avec jouissance différée, a été recrutée en qualité de collaboratrice de cabinet par le maire de la commune d'Agneaux (Manche), par un contrat en date du 23 janvier 1996, renouvelé le 6 novembre 1998, le 3 avril 2000 et en dernier lieu le 3 avril 2001 ; que, par une décision en date du 19 mars 2008, le maire de la commune d'Agneaux a mis fin au contrat de l'intéressée à compter du 20 mars 2008 ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Agneaux à lui verser une indemnité de 120 000 euros, aux fins de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de la cessation de ses fonctions ; Considérant que Mme X fait valoir qu'elle a, parallèlement à ses fonctions de collaboratrice de cabinet, exercé des missions administratives de directeur général des services ; que s'il résulte, en effet, de l'instruction que Mme X était présentée comme telle dans les organigrammes et intervenait, notamment, dans le processus de notation des agents de la commune d'Agneaux, ces circonstances ne sont pas de nature, à elles seules, à modifier la situation administrative de l'intéressée ; qu'il est, par ailleurs, constant que Mme X percevait ses émoluments à partir des crédits affectés à la rémunération des collaborateurs de cabinet ; qu'elle ne conteste pas, enfin, avoir continué à assurer ces fonctions, durant l'ensemble de la période, alors même qu'elle évalue à dix heures hebdomadaires le surcroît de travail qu'aurait engendré le cumul des activités de collaborateur de cabinet et celles de direction générale des services ; Considérant que l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005 susvisée prévoit, à la date du 27 juillet 2005, la transformation de plein droit en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée de l'agent non titulaire de la fonction publique territoriale satisfaisant, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Etre âgé d'au moins cinquante ans ; 2° Etre en fonction ou bénéficier d'un congé en application des dispositions du décret mentionné à l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d'une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article 2 de la même loi ; que, selon les dispositions des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, des emplois permanents peuvent, par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ou pour pourvoir l'emploi de secrétaire de mairie quelle que soit la durée du temps de travail (...) ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme X ne peut être regardée comme ayant occupé un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et qu'elle ne peut donc soutenir qu'elle pouvait prétendre au renouvellement de son contrat pour une durée indéterminée, ni faire valoir que cette absence de renouvellement constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d'Agneaux à son égard ; Considérant qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 : L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions ; que l'article 136 de la même loi prévoit qu'un décret fixe les règles relatives à l'emploi des agents non titulaires de la fonction publique territoriale et qu'il est applicable aux membres de cabinet recrutés sur le fondement de l'article 110 de ladite loi ; qu'aux termes de l'article 42 du décret du 15 février 1988 susvisé pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 : Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci prend effet compte tenu de la période du préavis et des droits au congé annuel restant à courir.; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales : Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté. ; qu'il suit de là que le dernier engagement de Mme X avait nécessairement pris fin le 20 mars 2008 avec le mandat du maire de la commune d'Agneaux, lequel s'est borné, en l'espèce, à tirer les conséquences du terme de l'engagement ; que, dès lors, la décision du maire prise à l'encontre de Mme X doit être regardée comme un refus de renouvellement du contrat dont celle-ci bénéficiait ; qu'une telle mesure n'avait pas à être précédée d'une période de préavis et ne pouvait donner lieu à l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis ; que Mme X, qui ne disposait d'aucun droit au renouvellement de son contrat, ne saurait obtenir, à ce titre, une indemnité, quelle qu'ait été, par ailleurs, sa manière de servir ; que les moyens tirés de ce que le refus de renouvellement dudit contrat ne reposerait sur aucun motif légitime et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sont inopérants ; Considérant que les autres conclusions de la requête de Mme X sont fondées sur l'enrichissement sans cause de la commune d'Agneaux et reposent sur une cause juridique nouvelle en appel ; que, dès lors, ainsi que le fait valoir, à juste titre, la commune d'Agneaux, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune d'Agneaux, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Agneaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mme X le versement à la commune d'Agneaux d'une somme au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Agneaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Florence X et à la commune d'Agneaux. '' '' '' '' 2 N° 09NT01817 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.