CETATEXT000022656974 J4_L_2010_04_000000901863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/69/CETATEXT000022656974.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/04/2010, 09NT01863, Inédit au recueil Lebon 2010-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01863 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOUTEL M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour M. Lufti X, demeurant ..., par Me Moutel, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1842 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2008 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Moutel, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de M. X ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2008 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 16 décembre 2008 du préfet de la Sarthe a été notifié à M. X le 24 décembre 2008 par voie administrative et que cette notification, que l'intéressé a refusé de signer ainsi qu'il le reconnaît dans sa requête, comportait l'indication des voies et délais de recours ; que, dès lors, la demande d'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 25 mars 2009, était tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lufti X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 2 N° 09NT01863 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.