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09NT01940

CETATEXT000022656975 J4_L_2010_04_000000901940 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/69/CETATEXT000022656975.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/04/2010, 09NT01940, Inédit au recueil Lebon 2010-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01940 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON AMARI DE BEAUFORT Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance nos 07-2315 et 07-2316 du 10 juin 2009 du président du Tribunal administratif d'Orléans en tant que, par cette ordonnance, l'Etat a été condamné à verser à l'avocat de Mme Ramissa X et de M. Ahmed X la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter les conclusions des demandes présentées par Mme Ramissa X et M. Ahmed X devant le Tribunal administratif d'Orléans tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Me Amari de Beaufort de la somme globale de 3 130 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que, par une ordonnance en date du 10 juin 2009, le président du Tribunal administratif d'Orléans a constaté le non-lieu à statuer sur les demandes de Mme Ramissa X et de M. Ahmed X qui tendaient à l'annulation des décisions des 15 janvier et 24 avril 2007 du PREFET DU LOIRET portant respectivement refus d'admission au séjour en France et réadmission vers la Pologne ; que le PREFET DU LOIRET relève appel de cette ordonnance en tant qu'elle a condamné l'Etat à verser à l'avocat de M. et Mme X la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet ; que, dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet ; qu'il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU LOIRET a, par deux décisions en date du 15 janvier 2007, refusé d'admettre au séjour en France en qualité de demandeurs d'asile M. et Mme X, ressortissants russes, et, par deux décisions en date du 24 avril 2007, ordonné leur réadmission vers la Pologne ; que, toutefois, cette même autorité a, après avoir transmis les dossiers de demande d'asile présentés par M. et Mme X à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lesquels ont été enregistrés auprès de celui-ci le 3 août 2007, délivré aux intéressés une autorisation provisoire de séjour ; que le non-lieu à statuer sur les conclusions principales a été prononcé au motif qu'eu égard aux circonstances susmentionnées, le PREFET DU LOIRET devait être regardé comme ayant rapporté ses décisions antérieures de refus d'admission au séjour en France et de réadmission vers la Pologne en date respectivement des 15 janvier et 24 avril 2007 ; qu'ainsi, en estimant que l'Etat devait être regardé comme la partie perdante, le président du Tribunal administratif d'Orléans, qui n'avait pas à motiver son ordonnance sur ce point, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions d'appel incident de M. et Mme X : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, en transmettant le 31 juillet 2007 les dossiers de demande d'asile de M. et Mme X, enregistrés à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 août 2007, le PREFET DU LOIRET doit être regardé comme ayant rapporté ses décisions antérieures de refus d'admission au séjour en France et de réadmission vers la Pologne en date des 15 janvier et 24 avril 2007 ; que les conclusions des demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans, qui tendaient à l'annulation de ces décisions, étaient ainsi devenues sans objet ; que, par suite, et ainsi que le président du Tribunal administratif d'Orléans l'a estimé à juste titre, il n'y avait pas lieu d'y statuer ; que les conclusions d'appel incident de M. et Mme X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions de l'avocat de M. et Mme X tendant à l'application en appel des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que l'avocat de M. et Mme X demande au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. et Mme X ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à Mme Ramissa X et à M. Ahmed X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 09NT01940 1

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