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09NT01976

CETATEXT000022656977 J4_L_2010_04_000000901976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/69/CETATEXT000022656977.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/04/2010, 09NT01976, Inédit au recueil Lebon 2010-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01976 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON RENARD M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 7 août 2009, présentée pour M. Kevin X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-6518 en date du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2008 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative aux fins notamment de la délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Renard en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel et son protocole n° 12 ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre le public et l'administration ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo, relève appel du jugement en date du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2008 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 2007, à l'âge de 29 ans, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Congo, où vivent ses deux enfants ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses parents auraient fui ce pays ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de Maine-et-Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ce malgré la circonstance que son frère et une de ses soeurs vivraient en France ; Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel n° 12 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ne sont invocables que par les personnes qui soutiennent qu'elles sont victimes d'une discrimination au regard de l'un des droits reconnus et protégés par cette convention et ce pacte ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait lesdites stipulations en tant que l'obligation de quitter le territoire français ne fait pas l'objet d'une motivation, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 ainsi que de celles de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant, en quatrième lieu, que le requérant ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, aucune justification ou pièce probante de nature à établir la réalité des risques qu'il soutient encourir pour sa vie ou sa liberté en cas de retour au Congo ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, enfin, pour le surplus, que M. X se borne en appel à reprendre sans apporter aucune précision ou justification complémentaires les moyens qu'il a invoqués devant le Tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de l'intéressé avant de prendre cette décision et que celle-ci ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle n'est pas fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale, que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée et qu'elle n'est pas fondée sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales, d'écarter ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par celui-ci et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative aux fins notamment de la délivrance d'un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kevin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 09NT01976 1

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