CETATEXT000022656978 J4_L_2010_04_000000901989 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/69/CETATEXT000022656978.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/04/2010, 09NT01989, Inédit au recueil Lebon 2010-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01989 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SAGLIO M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée par le PREFET DU FINISTERE ; le PREFET DU FINISTERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2381 en date du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 17 avril 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mlle Aminata X et obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU FINISTERE relève appel du jugement en date du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 17 avril 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mlle X, ressortissante comorienne, et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'il est constant que les enfants de Mlle X ont vécu avec leurs deux parents pendant les deux premières années de leur vie, de juin 2006 à juillet 2008, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que leur père, qui bénéficie d'une carte de résident, aurait renoncé à vouloir contribuer à leur entretien et à leur éducation, malgré sa séparation d'avec Mlle X au mois de juillet 2008 ; que, par suite, l'arrêté contesté aurait pour effet soit de priver les enfants de leur père dans le cas où ils repartiraient avec leur mère aux Comores, soit de les priver de leur mère dans le cas où ils resteraient en France avec leur père ; qu'ainsi, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, cet arrêté méconnaît les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU FINISTERE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 17 avril 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mlle X et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Saglio, avocat de Mlle X, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU FINISTERE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Saglio, avocat de Mlle X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mlle Aminata X. Une copie sera adressée au PREFET DU FINISTERE. '' '' '' '' 2 N° 09NT01989 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.