CETATEXT000022656979 J4_L_2010_04_000000901990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/69/CETATEXT000022656979.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/04/2010, 09NT01990, Inédit au recueil Lebon 2010-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01990 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 10 août 2009, présentée pour M. Diabasana X, demeurant ..., par Me Riandey, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-252 du 3 juin 2009 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret d'autoriser le regroupement familial au profit des enfants Laëticia Y et Altima Z ; 2°) d'enjoindre au préfet du Loiret d'autoriser le regroupement familial sollicité au profit des enfants Laëticia Y et Altima Z ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 3 juin 2009 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret d'autoriser le regroupement familial au profit des enfants Laëticia Y et Altima Z ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; qu'enfin, aux termes du 3 de l'article 1er du décret du 17 mars 2005 susvisé : L'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande ; Considérant que si l'administration, dont la décision de rejet d'une demande a été annulée par le juge, statue de nouveau sur cette demande en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il en va différemment lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit qu'un élément de cette situation est apprécié à une date déterminée ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X au motif qu'à la date de son jugement les enfants du demandeur étaient majeurs, alors que les dispositions précitées du 3 de l'article 1er du décret du 17 mars 2005 prévoient que l'âge des enfants doit être apprécié, pour l'examen d'une demande de regroupement familial, à la date de dépôt de cette demande ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie des conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur ces conclusions ; Considérant que, lorsqu'il examine une demande de regroupement familial concernant des enfants, le préfet n'a pas à prendre en compte les seules conditions tenant à l'existence d'un lien de filiation et de minorité des enfants, mais également le respect d'autres exigences, liées notamment aux ressources du demandeur et à ses conditions de logement ; que, par suite, l'annulation de la décision en date du 11 août 2006 par laquelle le préfet du Loiret a rejeté le recours gracieux de M. X au motif que le lien de filiation entre ce dernier et ces enfants n'était pas établi, n'implique pas nécessairement que le préfet autorise le regroupement familial demandé, mais seulement qu'il se prononce de nouveau sur la demande du requérant, en tenant compte de l'âge des enfants à la date de dépôt de cette demande ; que, par suite, M. X est seulement fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de se prononcer de nouveau sur sa demande de regroupement familial dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 3 juin 2009 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de se prononcer de nouveau sur la demande de regroupement familial présentée par M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Diabasana X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT01990 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.