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09NT02016

CETATEXT000022656980 J4_L_2010_04_000000902016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/69/CETATEXT000022656980.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/04/2010, 09NT02016, Inédit au recueil Lebon 2010-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02016 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LE STRAT Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 14 août 2009, présentée pour M. Ruben X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2193 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2009 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Strat de la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant arménien, interjette appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2009 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice de libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; que selon l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant qu'en se bornant à indiquer de manière impersonnelle et stéréotypée que l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé n'a pas fait apparaître d'éléments permettant de considérer que le refus de délivrer un titre de séjour pour la France porterait une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale, telle qu'entendue par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans mentionner aucun élément propre à la situation personnelle et familiale de M. X à l'exception de sa date de naissance, de la décision du 27 juillet 2006 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ainsi que de celle du 22 décembre 2008 de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile politique et de l'avis du 12 février 2009 du médecin inspecteur de santé publique, le préfet des Côtes d'Armor n'a pas suffisamment motivé la décision par laquelle il a refusé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ; que cette décision est illégale et doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet des Côtes d'Armor de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de la situation de ce dernier et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification dudit arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Le Strat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Le Strat, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-2193 du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 31 mars 2009 du préfet des Côtes d'Armor, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes d'Armor de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Le Strat, avocat de M. X, la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ruben X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. '' '' '' '' 2 N° 09NT02016 1

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