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09NT02017

CETATEXT000022656981 J4_L_2010_04_000000902017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/69/CETATEXT000022656981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/04/2010, 09NT02017, Inédit au recueil Lebon 2010-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02017 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SOUAMOUNOU Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 13 août 2009, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., représenté par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1177 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de 48 heures ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Souamounou de la somme de 2 500 euros TTC en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont examiné la légalité du refus de séjour contesté au regard de l'ensemble des moyens soulevés et notamment de celui tiré de la méconnaissance de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 et ont répondu à ceux-ci de manière suffisamment détaillée ; qu'ainsi, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n'est pas entaché d'une omission à statuer ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Loir-et-Cher a notamment visé dans son arrêté du 26 février 2009 l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a indiqué que M. X souhaitait occuper un emploi salarié d'informaticien au sein de la société Atasco France, sise à Gennevilliers ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle au regard des dispositions de la loi du 20 novembre 2007 susvisée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il partage la vie d'une ressortissante française qu'il a épousée le 1er août 2009 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche, le préfet de Loir-et-Cher soutient, sans être contredit, que l'intéressé ne l'a informé de sa relation avec celle-ci que postérieurement à la date de l'arrêté contesté ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui n'est entré en France que le 21 décembre 2007, à l'âge de vingt-huit ans, serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X soutient, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il a épousé une ressortissante française le 1er août 2009 et que, dès lors, il doit être fait droit à sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance, qui est postérieure à l'intervention de l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de celui-ci, laquelle s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 09NT02017 1

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