CETATEXT000022656982 J4_L_2010_04_000000902018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/69/CETATEXT000022656982.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/04/2010, 09NT02018, Inédit au recueil Lebon 2010-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02018 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SOUAMOUNOU Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 09NT02018, la requête, enregistrée le 13 août 2009, présentée pour M. Enam X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-1418 et 09-1419 du 9 juillet 2009 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, durant le réexamen de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Souamounou de la somme de 2 000 euros TTC en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09NT02019, la requête, enregistrée le 13 août 2009, présentée pour Mme Zulaka X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 09-1418 et 09-1419 du 9 juillet 2009 en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, durant le réexamen de sa demande, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Souamounou de la somme de 2 000 euros TTC en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que les requêtes nos 09NT02018 et 09NT02019 présentées par M. et Mme X sont dirigées contre le même jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 mars 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, ressortissants du Bangladesh d'origine biharie, sont entrés en France le 11 janvier 2006 accompagnés de leurs trois enfants nés respectivement en 1996, 1998 et 2003 ; qu'ils ont eu un quatrième enfant qui est né en France le 8 juin 2006 ; que les trois premiers enfants du couple sont scolarisés et ont su s'intégrer rapidement au sein des établissements scolaires qui les ont accueillis ; qu'ils obtiennent, pour les deux premiers, des résultats scolaires tout à fait exemplaires et sont considérés comme des éléments moteurs pour l'ensemble des élèves de leur classe ; qu'il n'est pas contesté, par ailleurs, que Mme X connaît des problèmes de santé ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, et eu égard à la durée du séjour en France de M. et Mme X, en refusant de leur accorder un titre de séjour et en assortissant ces décisions d'obligations de quitter le territoire français, le préfet de Loir-et-Cher a entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant qu'eu égard aux conclusions de la requête, il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, qui est tenu, en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à M. et Mme X une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer la situation de ces derniers, en tenant compte des motifs retenus ci-dessus, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. et Mme X ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat, Me Souamounou, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme globale de 1 200 euros à Me Souamounou, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement nos 09-1418 et 09-1419 du Tribunal administratif d'Orléans du 9 juillet 2009 ainsi que les arrêtés du 11 mars 2009 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour à M. et Mme X et obligation de quitter le territoire français sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la situation de M. et Mme X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Me Souamounou la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Enam X, à Mme Zulaka X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 Nos 09NT02018,09NT02019 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.