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09NT02035

CETATEXT000022656983 J4_L_2010_04_000000902035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/69/CETATEXT000022656983.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/04/2010, 09NT02035, Inédit au recueil Lebon 2010-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02035 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 11 août 2009, présentée pour Mme Jeannette X veuve Y, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 08-4241 et 09-659 du 9 juin 2009 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d'une durée de validité d'un an, dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X veuve Y, ressortissante tchadienne, interjette appel du jugement du 9 juin 2009 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y est entrée en France le 21 octobre 2005 ; que si elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 21 janvier 2008, qui n'a pas été exécutée, il n'est pas contesté que l'intéressée est veuve depuis 2002, que deux de ses frères possèdent la nationalité française et que son troisième frère ainsi que sa mère, âgée de 73 ans, ont obtenu la qualité de réfugiés ; que, par ailleurs, l'intéressée a produit un certificat médical en date du 29 janvier 2008 attestant que l'état de santé de sa mère nécessite la présence à ses côtés d'une tierce personne ; que ses frères, habitant ou travaillant en région parisienne, ont confirmé qu'ils ne pouvaient pas s'occuper de leur mère ; qu'il n'est pas contesté, non plus, que les huit enfants de Mme Y, qui, selon le préfet du Loiret, résident au Tchad, sont aujourd'hui majeurs ; qu'enfin, la requérante a fourni une attestation de présence et d'assiduité aux cours de français dispensés par la ligue de l'enseignement à Orléans ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Y et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Loiret délivre à Mme Y, sous réserve de changement des circonstances de droit ou de fait, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme Y n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que l'avocat de l'intéressée n'a pas demandé que soit mis à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée de son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement à Mme Y de la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 27 janvier 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Le jugement nos 08-4241 et 09-659 du Tribunal administratif d'Orléans du 9 juin 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mme Y une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y est rejeté. Article 5 : Les conclusions du préfet du Loiret présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeannette X veuve Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT02035 1

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