CETATEXT000022656984 J4_L_2010_04_000000902170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/69/CETATEXT000022656984.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/04/2010, 09NT02170, Inédit au recueil Lebon 2010-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02170 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON FONTAINE Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009, présentée pour Mme Nicole X, demeurant ..., par Me Fontaine, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4441 en date du 2 juillet 2009 par lequel Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2007 du directeur du centre hospitalier de Loches lui infligeant la sanction d'abaissement d'échelon et à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison de l'illégalité de cette décision ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Loches à lui verser la somme ci-dessus ; 4°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Loches de prononcer sa réintégration ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure civile ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, maître ouvrier principal titulaire, a été nommée responsable des cuisines du centre hospitalier de Loches le 12 juin 2006 ; que, par une décision en date du 1er octobre 2007, le directeur de cet établissement, conformément à l'avis du conseil de discipline, lui a infligé la sanction d'abaissement d'un échelon ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er octobre 2007 et à la condamnation du centre hospitalier de Loches à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Deuxième groupe (...), l'abaissement d'échelon (...) ; Considérant que la sanction d'abaissement d'échelon prononcée le 1er octobre 2007 à l'encontre de Mme X a été motivée par le fait que celle-ci n'avait pas respecté à plusieurs reprises des règles élémentaires de sécurité alimentaire en donnant un ordre de recongélation de produits décongelés et en laissant distribuer aux patients et aux résidents des produits dont la date de péremption était dépassée ; que ces faits, qui ont été révélés par plusieurs personnes travaillant sous la direction de Mme X, ont été confirmés lors des entretiens qui se sont déroulés entre la direction du centre hospitalier de Loches et les agents du service en cause et dont il pouvait être tenu compte alors même que leurs témoignages ne répondaient pas aux exigences de forme prévues par les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; que les fiches de notation et les rapports des services de contrôle produits par la requérante ne sont pas de nature à établir que la décision du directeur dudit établissement prononçant à son encontre la sanction d'abaissement d'échelon serait fondée sur des faits matériellement inexacts ; que ces manquements ont revêtu le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que la sanction d'abaissement d'échelon n'est pas entachée de détournement de procédure ; qu'il suit de là que la décision du 1er octobre 2007 ne peut être regardée comme étant entachée d'une illégalité susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier de Loches et, par suite, d'ouvrir droit à réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de Loches de prononcer sa réintégration ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Loches, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement au centre hospitalier de Loches d'une somme de 800 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera au centre hospitalier de Loches la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X et au centre hospitalier de Loches. '' '' '' '' 2 N° 09NT02170 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.