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09NT02639

CETATEXT000022656985 J4_L_2010_04_000000902639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/69/CETATEXT000022656985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 09/04/2010, 09NT02639, Inédit au recueil Lebon 2010-04-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02639 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON MORVAN M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2009, présentée pour la SOCIETE TELEREP FRANCE, dont le siège est 20, ZAI du Petit Parc à Ecquevilly

(78920), représentée par ses représentants légaux, par Me Frêche, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE TELEREP FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-2194 en date du 5 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Caen lui a, à la demande de la société Sogea Nord Ouest TP, rendu communes et opposables les opérations d'expertise prescrites par un jugement du 13 mai 2008 dudit tribunal ; 2°) de rejeter, en tant qu'elle la concerne, la demande présentée par la société Sogea Nord Ouest TP devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) de mettre à la charge de la société Sogea Nord Ouest TP le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de M. Hervouet représentant la SOCIETE TELEREP FRANCE ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 13 mai 2008, le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de la société France Télécom, prescrit une expertise portant sur les désordres affectant les ouvrages de génie civil implantés à Caen et notamment rue du Gaillon ; que, par une ordonnance du 21 juillet 2009, le juge des référés de ce tribunal, saisi par la commune de Caen, a ordonné que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables, en particulier, à la société Sogea Nord Ouest TP ; que la SOCIETE TELEREP FRANCE interjette appel de l'ordonnance en date du 5 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du même tribunal lui a, à la demande de la société Sogea Nord Ouest TP, rendu communes et opposables lesdites opérations d'expertise ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Sogea Nord Ouest TP ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction (...) ; Considérant qu'il résulte des actes d'engagement produits par la société Sogea Nord Ouest TP devant le juge des référés du Tribunal administratif de Caen que la commune de Caen a confié à un groupement d'entreprises constitué de la société Sogea Nord Ouest TP, de la société Cise, de la SOCIETE TELEREP FRANCE et de la société Insituform France des travaux de chemisage du réseau d'eaux usées et de rénovation du réseau d'eau potable, situés à Caen, rue du Gaillon ; que, dès lors, la SOCIETE TELEREP FRANCE, membre de ce groupement, ne peut être regardée comme manifestement étrangère au présent litige ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Caen en date du 5 novembre 2009 en tant qu'il lui a rendu communes et opposables les opérations d'expertise prescrites ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE TELEREP FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a fait droit, en ce qui la concerne, à la demande de la société Sogea Nord Ouest TP ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Sogea Nord Ouest TP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SOCIETE TELEREP FRANCE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Sogea Nord Ouest TP présentées sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE TELEREP FRANCE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Sogea Nord Ouest TP tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE TELEREP FRANCE, à la société Sogea Nord Ouest TP, à la société SAUR, venant aux droits de la société Cise, et à la société Insituform France. '' '' '' '' 2 N° 09NT02639 1

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