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09NT01511

CETATEXT000022656986 J4_L_2010_05_000000901511 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/69/CETATEXT000022656986.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/05/2010, 09NT01511, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01511 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON YAMBA M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009, présentée pour M. Mame Balla X, demeurant ..., par Me Yamba, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-819 en date du 29 mai 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2009 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, relève appel de l'ordonnance en date du 29 mai 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2009 du préfet d'Indre-et-Loire rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui énonce de manière complète et précise les raisons de fait et de droit pour lesquelles le préfet d'Indre-et-Loire estime qu'aucun titre de séjour ne peut être délivré à M. X, ne peut qu'être regardé comme comportant une décision de refus de titre de séjour prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de son insuffisance de motivation et celui tiré de la violation des dispositions dudit article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en second lieu, que si M. X, né en 1982, fait valoir qu'il a résidé en France depuis l'âge de six mois et jusqu'en 1988 et que l'ensemble de sa famille y réside de nouveau depuis l'année 2002, de sorte qu'il a vécu isolé dans son pays de 2002 à 2008, date de son entrée irrégulière en France, il ressort des pièces du dossier que trois de ses frères et soeurs résident également au Sénégal, que sa mère y fait des séjours prolongés tous les ans et que son père y réside de manière régulière avec sa seconde épouse ; que, dans ces conditions et eu égard à l'âge de l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant à charge, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet d'Indre-et-Loire n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mame Balla X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 09NT01511 1

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