CETATEXT000022656987 J4_L_2010_05_000000902379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/69/CETATEXT000022656987.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 21/05/2010, 09NT02379, Inédit au recueil Lebon 2010-05-21 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02379 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ESMEL Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2009, présentée pour M. Yvon X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-36 en date du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2008 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Esmel d'une somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si celui-ci n'avait pas obtenu l'aide juridictionnelle en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, interjette appel de l'ordonnance en date du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2008 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que la circonstance que, postérieurement à la décision contestée et suite à l'avis favorable du médecin inspecteur de santé publique, le préfet d'Indre-et-Loire ait délivré à M. X une carte de séjour temporaire d'une durée de validité de six mois valable jusqu'au 10 août 2009, ne rend pas sans objet les conclusions de l'intéressé dirigées contre l'ordonnance du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif d'Orléans en date du 1er septembre 2009 ; que, dès lors, l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet d'Indre-et-Loire doit être écartée ; Considérant que la décision contestée qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde est suffisamment motivée ; que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. X, qui, au demeurant, n'a produit aucun justificatif, ni devant le tribunal administratif, ni devant la Cour, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou que l'intéressé ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que si le requérant soutient que sa vie familiale se trouve désormais en France, il n'apporte aucun élément à l'appui de ce moyen permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X encourrait personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X d'une somme, au demeurant non chiffrée, demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yvon X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 09NT02379 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.