CETATEXT000022656988 J4_L_2010_06_000000901301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/69/CETATEXT000022656988.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/06/2010, 09NT01301, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01301 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GARET Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, présentée pour Mme Chantal X, demeurant ..., par Me Garet, avocat au barreau de Quimper ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 06-5400 et 07-1350 du 2 avril 2009 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 février et 10 novembre 2006 et 6 février 2007 du directeur du centre hospitalier Etienne Gourmelen de Quimper relatives à son placement en position de disponibilité d'office pour raisons de santé et de la décision du 3 octobre 2006 de la même autorité refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Etienne Gourmelen de Quimper de la rétablir dans ses droits et de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de ses arrêts de travail ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Etienne Gourmelen de Quimper le versement de la somme de 3 249,80 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988, modifié, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Assouline, avocat du centre hospitalier Etienne Gourmelen de Quimper ; Considérant que Mme X, adjoint des cadres hospitaliers titulaire au centre hospitalier Etienne Gourmelen de Quimper, a été placée par le directeur de cet établissement en congé de maladie ordinaire pour la période du 3 février 2005 au 2 février 2006 ; que, par une décision en date du 7 février 2006 de la même autorité, elle a été placée en position de disponibilité d'office pour raisons de santé, à compter du 3 février 2006, dans l'attente de l'avis de la commission départementale de réforme ; que, par une décision en date du 3 octobre 2006, le directeur de l'établissement a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident de travail dont l'intéressée aurait été victime le 1er février 2005 ; qu'après avoir informé, par une lettre du 10 novembre 2006, Mme X qu'il transmettait, pour avis au comité médical départemental, son dossier de prolongation de disponibilité pour raisons de santé, la même autorité a, par une décision en date du 6 février 2007, placé l'intéressée en position de disponibilité d'office pour la période du 3 février 2006 au 31 janvier 2007 ; qu'enfin, par une décision en date du 1er mars 2007, il a prononcé sa radiation des cadres ; que, par un jugement du 2 avril 2009, le Tribunal administratif de Rennes a annulé cette dernière décision et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme X tendant à l'annulation des autres décisions qu'elle contestait ; que Mme X relève appel, dans cette mesure, de ce jugement ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2006 : Considérant que, par la lettre en date du 10 novembre 2006, le directeur du centre hospitalier Etienne Gourmelen s'est borné à informer Mme X qu'il transmettait, pour avis au comité médical départemental, son dossier de prolongation de disponibilité pour raisons de santé ; que cette lettre, qui ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief à la requérante, ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de placement en disponibilité d'office : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions (...) si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite (...) / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 susvisé : Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne :
- La prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ;
- L'octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; (...)
- La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et l'aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité (...) ; qu'aux termes de l'article 17 du même décret : Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. / Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales (...) ; Considérant que Mme X, qui avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire depuis le 3 février 2006, a demandé que ses arrêts de travail obtenus depuis le 3 février 2005 soient reconnus au titre d'un accident de service ; que la décision du 7 février 2006 du directeur du centre hospitalier Etienne Gourmelen mettant Mme X en disponibilité d'office pour raisons de santé, à compter du 3 février 2006, a été prise dans l'attente de l'avis de la commission départementale de réforme afin, comme cette autorité y était tenue, de placer l'intéressée dans une position statutaire régulière ; que, le 28 septembre 2006, ladite commission, saisie en application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, a écarté l'imputabilité au service des arrêts de travail de Mme X ; que, par un avis en date du 18 janvier 2007, le comité médical départemental a estimé que la mise en disponibilité d'office de Mme X à compter du 3 février 2006 n'était pas médicalement justifiée et que celle-ci devait reprendre ses fonctions ; que, par la décision du 6 février 2007 prolongeant la disponibilité d'office pour raisons de santé de Mme X jusqu'au 31 janvier 2007, le directeur du centre hospitalier, qui n'était pas tenu de maintenir la requérante en arrêt de travail pour maladie, s'est borné à régulariser la situation administrative de celle-ci ; que si la décision du 6 février 2007 vise la loi n° 86-33 du 3 janvier 1986 au lieu de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, cette simple erreur de plume est sans incidence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les décisions la plaçant en disponibilité d'office auraient été prises à la suite de procédures irrégulières et qu'elles seraient entachées d'erreur de droit ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2006 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail : Considérant que si le directeur du centre hospitalier Etienne Gourmelen de Quimper s'est appuyé, pour prendre la décision contestée, sur l'avis de la commission départementale de réforme émis le 28 septembre 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit estimé lié par cet avis ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail, le directeur du centre hospitalier aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence ; Considérant que Mme X n'établit pas que l'avis défavorable de la commission de réforme aurait été orienté et partial ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 1er février 2005, Mme X a été convoquée à un entretien avec M. Y, directeur adjoint du centre hospitalier ; qu'au cours de cet entretien, M. Y a fait part à l'intéressée de son intention de changer son affectation en raison des difficultés que lui avaient rapportées ses collègues du bureau des entrées ; que, dès le lendemain dudit entretien, Mme X a bénéficié d'un arrêt de travail ; que, par une lettre en date du 8 juillet 2005, elle a demandé que soit reconnue l'imputabilité au service de l'accident de travail survenu selon elle le 1er février 2005 ; qu'elle n'a cependant adressé un rapport d'accident de travail auprès du centre hospitalier que le 13 octobre suivant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien susmentionné, bien qu'il ait affecté l'intéressée, aurait présenté le caractère d'un accident de service au sens des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 excluant son placement en position de disponibilité d'office ; que Mme X n'établit pas davantage qu'elle aurait fait l'objet de maltraitances de la part de ses supérieurs hiérarchiques et que celles-ci seraient à l'origine d'une dégradation de son état de santé imputable au service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché de contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions des 7 février et 10 novembre 2006 et 6 février 2007 du directeur du centre hospitalier Etienne Gourmelen de Quimper relatives à son placement en position de disponibilité d'office pour raisons de santé et de la décision du 3 octobre 2006 de la même autorité refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier Etienne Gourmelen de Quimper de la rétablir dans ses droits et de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de ses arrêts de travail, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier Etienne Gourmelen de Quimper, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement au centre hospitalier Etienne Gourmelen de Quimper d'une somme de 800 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera au centre hospitalier Etienne Gourmelen de Quimper la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chantal X et au centre hospitalier Etienne Gourmelen de Quimper. '' '' '' '' 2 N° 09NT01301 1