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09NT02271

CETATEXT000022656989 J4_L_2010_06_000000902271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/69/CETATEXT000022656989.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 18/06/2010, 09NT02271, Inédit au recueil Lebon 2010-06-18 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02271 4ème chambre exécution décision justice adm C M. PIRON DAVID Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu l'ordonnance en date du 17 septembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. Michel X tendant à l'exécution du jugement nos 04-2923 et 05-4497 du Tribunal administratif de Nantes en date du 26 avril 2007 ; Vu la demande, enregistrée le 9 octobre 2008 sous le n° NT 08-44, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me David, avocat au barreau de Nantes, et tendant à ce que la Cour assure l'exécution du jugement nos 04-2923 et 05-4497 du 26 avril 2007 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a enjoint au syndicat interhospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique (SISMLA) de procéder, dans le délai de deux mois à compter de sa notification, à la liquidation et au paiement à l'intéressé d'un rappel de l'indemnité représentative de loyer due au titre des années 2003 et 2004 et correspondant à la différence entre le montant de l'indemnité versée à ce titre par le département de la Loire-Atlantique et celle qu'il a perçue du SISMLA ; M. X demande à la Cour : 1°) d'enjoindre au SISMLA, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui verser la somme de 573,79 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, au titre de l'indemnité représentative de loyer ; 2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du SISMLA en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Costard substituant Me Bernot, avocat du syndicat interhospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique ; Considérant que, par un jugement nos 04-2923 et 05-4497 du 26 avril 2007, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. X tendant à la revalorisation de sa rémunération journalière en tant que famille d'accueil pour adultes handicapés mais a fait droit à celle qu'il avait également présentée et qui tendait à l'annulation de la décision implicite de rejet du syndicat interhospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique (SISMLA) de lui verser un complément d'indemnité représentative de frais d'entretien de la personne accueillie et d'indemnité représentative de loyer au titre des années 2003 et 2004 ; que, par ce même jugement, les premiers juges ont aussi enjoint au SISMLA de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, à la liquidation et au paiement à l'intéressé du rappel de l'indemnité représentative de frais d'entretien due au titre de l'année 2004 et de l'indemnité représentative de loyer due au titre des années 2003 et 2004 et correspondant à la différence entre le montant des indemnités versées par le département de la Loire-Atlantique et celles qu'il a perçues ; que M. X a interjeté appel de ce jugement en tant seulement qu'il avait rejeté sa première demande ; que, par un arrêt en date du 28 mars 2008, la Cour a confirmé, dans cette mesure, le jugement attaqué ; que, le 9 octobre 2008, M. X a saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution du jugement du 26 avril 2007 du Tribunal administratif de Nantes en ce qui concerne les modalités de calcul de l'indemnité représentative de loyer ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ; que si la Cour n'était saisie en appel que de conclusions tendant à l'annulation partielle du jugement du 26 avril 2007 du Tribunal administratif de Nantes, ledit jugement doit, toutefois, être regardé, dans son ensemble, comme frappé d'appel au sens des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; qu'il appartient, dès lors, à la Cour de statuer sur la demande d'exécution de ce jugement en tant qu'il s'est prononcé, par l'article 5 de son dispositif, sur le droit du SISMLA au paiement de l'indemnité représentative de loyer ; Considérant que, dans son jugement du 26 avril 2007, le Tribunal administratif de Nantes a seulement enjoint au SISMLA de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, à la liquidation et au paiement à M. X d'un rappel de l'indemnité représentative de loyer due au titre des années 2003 et 2004 et correspondant à la différence entre le montant des indemnités versées à ce titre par le département de la Loire-Atlantique et celles perçues par l'intéressé ; qu'il n'est pas contesté que le SISMLA a procédé le 2 juillet 2007 au paiement à M. X de la somme de 25,79 euros au titre de l'indemnité représentative de loyer ; qu'ainsi que le soutient le SISMLA, il ne ressort ni des motifs, ni du dispositif dudit jugement que ladite indemnité devait être calculée forfaitairement sur la base de 30 jours par mois ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. X tendant à ce que cette indemnité soit calculée forfaitairement sur la base de 30 jours par mois soulèvent un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 26 avril 2007 du Tribunal administratif de Nantes et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'exécution présentée par M. X ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SISMLA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme de 2 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement au SISMLA de la somme de 600 euros qu'il demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La demande d'exécution présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du SISMLA tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au syndicat interhospitalier en santé mentale de Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 09NT02271 1

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