CETATEXT000022656997 J6_L_2010_06_000000703656 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/69/CETATEXT000022656997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 07MA03656, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03656 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA MARITAN Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA03656 , présentée par Me Maritan, avocat, pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°05022664, 0624152 du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 novembre 1996 par laquelle le préfet de Vaucluse a délivré à la SARL SEDEBI un récépissé pour exploiter une activité de broyage et de stockage de bois, de la décision en date du 12 octobre 2004 par laquelle le préfet de Vaucluse a délivré à cette société un récépissé pour exploiter une plate-forme d'apports volontaires de déchets du BTP et de la décision en date du 19 janvier 2006 par laquelle le maire de Caromb a délivré à cette dernière une autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets inertes ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées des 18 novembre 1996 et 12 octobre 2004 du préfet de Vaucluse, ainsi que la décision du 19 janvier 2006 du maire de Caromb ; 3°) de mettre à la charge de M. Guy Barjol et de la SARL SEDEBI une somme de 11 960 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que par une décision du 18 novembre 1996, le préfet de Vaucluse a délivré à la SARL SEDEBI un récépissé de déclaration lui donnant un agrément pour exercer l'activité de dépôt, tri, conditionnement et broyage de déchets de bois provenant de la récupération pour une quantité maximale annuelle de 4.000 tonnes ; que par une seconde décision du 12 octobre 2004, le préfet de Vaucluse a délivré à cette même société un récépissé de déclaration pour exploiter une déchetterie aménagée pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés au lieu-dit La Combe sur la commune de Caromb ; qu'enfin, le maire de la commune de Caromb, par une troisième décision du 19 janvier 2006, a autorisé la SARL SEDEBI à réaliser sur les parcelles cadastrées section C n° 775 à 778 et 1012 à 1015 un centre de stockage de déchets inertes ; que, par jugement en date du 22 juin 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de M. A, propriétaire de parcelles voisines de celles exploitées par la SARL SEDEBI tendant à l'annulation de ces trois décisions ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions du 18 novembre 1996 et 12 octobre 2004 du préfet de Vaucluse : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-8 du code de l'environnement : Sont soumises à déclaration les installations qui ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-
- ; qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 21 septembre 1977 devenu l'article R. 512-47 du code de l'environnement : I. - La déclaration relative à une installation doit être adressée, avant la mise en service de l'installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. II. - La déclaration mentionne : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; 2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; 3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée. III. - Le déclarant doit produire un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres et un plan d'ensemble à l'échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation, jusqu'à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d'eau, canaux, cours d'eau et égouts. Le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que d'élimination des déchets et résidus de l'exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. L'échelle peut, avec l'accord du préfet, être réduite au 1/1
- IV. - La déclaration et les documents ci-dessus énumérés sont remis en triple exemplaire ; qu'aux termes de l'article 26 dudit décret, devenu l'article R. 512-48 du code de l'environnement : Si le préfet estime que l'installation projetée n'est pas comprise dans la nomenclature des installations classées ou relève du régime de l'autorisation, il en avise l'intéressé. Lorsqu'il estime que la déclaration est en la forme irrégulière ou incomplète, le préfet invite le déclarant à régulariser ou à compléter sa déclaration ; qu'aux termes de l'article 27 dudit décret, devenu l'article R. 512-49 du code de l'environnement : Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l'installation [...] ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet doit vérifier que l'installation pour laquelle est déposée la déclaration relève du régime de la déclaration et qu'il est tenu, si tel est le cas, de délivrer le récépissé de déclaration dès lors que la déclaration est régulière en la forme et complète ; que les tiers à la décision ne peuvent utilement invoquer au contentieux que des moyens tirés de ce que la déclaration aurait été irrégulièrement reçue ; que par suite, le moyen tiré de ce que les activités déclarées ne sont pas exploitées conformément aux décisions attaquées est, en tout état de cause, sans incidence sur leur légalité ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Caromb du 19 janvier 2006 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 4 avril 2006, le maire de Caromb a retiré l'autorisation délivrée le 19 janvier 2006 à la SARL SEDEBI ; que cette dernière décision est intervenue avant l'introduction de la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2006, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Marseille le 20 juin 2006 ; que toutefois, il n'est pas établi que cet arrêté ait été publié ; qu'ainsi, le retrait ainsi opéré n'a pas acquis un caractère définitif et les conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de Caromb du 19 janvier 2006 ne sont pas irrecevables ; que si le préfet de Vaucluse a, ultérieurement, par un arrêté en date du 12 octobre 2007, délivré à la SARL SEDEBI une autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets inertes sur le fondement des dispositions de l'article L. 541-30-1 du code de l'environnement, alors applicables, cette circonstance n'a pas eu pour effet de retirer l'autorisation délivrée le 19 janvier 2006 par le maire de Caromb ; que dans ces conditions, la commune de Caromb n'est pas fondée à soutenir que M. A n'avait pas d'intérêt à agir contre une décision qui a disparu ; Sur la légalité de la décision du 19 janvier 2006 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : L'autorisation des installations et travaux divers est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les types d'installations et de travaux divers pour lesquels la délivrance de l'autorisation prévue au premier alinéa est obligatoire ; qu'aux termes de l'article R. 442-2 : Dans les communes ou parties de communes visées à l'article R. 442-1 ainsi que pour les garages collectifs de caravanes, sur l'ensemble du territoire est subordonnée à l'obtention d'une autorisation préalable la réalisation d'installations ou de travaux dans les cas ci-après énumérés, lorsque l'occupation ou l'utilisation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois : (...) c) Les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à 100 mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres ; qu'aux termes de l'article R. 442-3 : L'autorisation prévue à l'article L. 442-1 n'est pas exigée dans le cas où les installations ou travaux mentionnés à l'article R. 442-2 sont soumis à autorisation ou déclaration en application ... de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'aux termes de l'article R. 442-4 : La demande d'autorisation des installations et travaux divers est présentée par le propriétaire du terrain, par son mandataire, par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à exécuter lesdits installations ou travaux, ou par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation du terrain pour cause d'utilité publique ; Considérant que les parcelles cadastrées 775 à 778 et 1012 à 1015 sur lesquelles est située l'installation de déchets inertes exploitée par la SARL SEDEBI est située en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Caromb ; qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement de ce plan d'occupation des sols : (...) Peuvent aussi être autorisées sous conditions : / 2.1 En dehors des secteurs NCf2, NCi1, NCi2 et NCi4 : ... En secteur NCc uniquement, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation d'une déchetterie (...) ; qu'aux termes de l'article NC 2 de ce même règlement : Toute construction ou installation non visée à l'article NC 1 est interdite ; qu'il ressort des plans cadastraux et de l'extrait du règlement du POS, non contestés par la commune de Caromb, que les parcelles sur lesquelles est située l'installation de déchets inertes ne sont pas situées en secteur NCc ; que par suite M. A est fondé à soutenir que, conformément à l'article NC 2 de ce règlement, l'autorisation donnée par le maire à la SARL SEDEBI d'installer un centre de stockage de déchets inertes sur les parcelles cadastrées 775 à 778 et 1012 à 1015, méconnaissait les dispositions du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation dudit arrêté ; que, par suite, ledit jugement et l'arrêté susmentionné du 19 janvier 2006 du maire de la commune de Caromb doivent être annulés ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Caromb doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Guy Barjol et de la SARL SEDEBI la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 22 juin 2007 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 2006 par laquelle le maire de Caromb a délivré à la SARL SEDEBI une autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets inertes. Article 2 : La décision du 19 janvier 2006 du maire de Caromb susmentionnée est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : M. Guy Barjol et de la SARL SEDEBI verseront à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions de la commune de Caromb tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A, à la commune de Caromb, à la SARL SEDEBI et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 07MA03656 2 cl