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08MA02567

CETATEXT000022657004 J6_L_2010_06_000000802567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657004.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/06/2010, 08MA02567, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02567 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CESARI Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2008, présentée pour Mlle Sylvie A, élisant domicile ..., par Me Cesari, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503689 du 22 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mai 2005 par laquelle le maire de Nice lui a infligé un avertissement ; 2°) d'annuler la décision litigieuse ; 3°) de condamner la ville de Nice à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Cesari pour Mlle A ; Considérant que Mlle A fait appel du jugement n° 0503689 du 22 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision du 23 mai 2005 par laquelle le maire de Nice lui a infligé un avertissement disciplinaire ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que l'avertissement litigieux a été pris par le maire de Nice au motif que Mlle A, rédacteur territorial, assurant des fonctions d'assistante au directeur de cabinet adjoint du maire, a évalué un agent de la collectivité alors que vous n'aviez pas la qualité pour le faire et, remis copie de la fiche d'évaluation (à l'intéressé) en omettant de la soumettre à votre supérieur hiérarchique ; Considérant qu'il résulte de l'examen de la note de service, en date du 8 octobre 2004, relative à la notation des personnels de la ville de Nice pour l'année 2004, et des fiches d'évaluation à renseigner lors de l'évaluation annuelle des agents, d'une part, que la fiche E relative à l'appréciation de l'agent devait être signée à la fois par l'agent, le responsable hiérarchique et le chef de service du poste actuel et, d'autre part, que l'agent devait se voir remettre copie, en fin d'entretien, de cette fiche, avant transmission à la direction centrale des ressources humaines et des relations sociales avant le 31 décembre 2004, en même temps que les fiches C et D ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la ville de Nice, il résulte des pièces du dossier qu'il a bien été demandé, à la fois par le chef de cabinet et le directeur des ressources humaines de la ville de Nice, à Mlle A, en tant que responsable hiérarchique, de procéder à l'évaluation de l'adjoint territorial assurant du secrétariat auprès d'elle au titre de l'année 2004, et de même ultérieurement au titre de l'année 2005 ; que, dès lors, la ville de Nice n'est en tout état de cause pas fondée à reprocher à Mlle A d'avoir procédé à cette évaluation sans en avoir la compétence, dès lors qu'il est constant que cet agent de catégorie B a obéi à une instruction du service en charge de la gestion du personnel ; Considérant, en second lieu, que l'ensemble des prescriptions mises en place pour la fiche E au titre de l'année 2004, telles qu'elles ont été rappelées ci-dessus, ne pouvait être respecté qu'à la condition que le responsable hiérarchique et le chef de service assurent conjointement l'entretien d'évaluation, signent ensemble la fiche E et la remettent à l'agent évalué en fin d'entretien ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cette difficulté pratique ait été perçue par Mlle A, ni d'ailleurs par la direction des ressources humaines de la ville de Nice ; que, dans ces conditions, la circonstance que Mlle A ai remis, le 20 décembre 2004, en fin d'entretien d'évaluation, à Mme Garibaldi, agent territorial, sa fiche d'évaluation E en la signant dans la case le chef du service du poste actuel et non dans la case Le responsable hiérarchique constitue une erreur qui peut trouver sa source dans cette difficulté pratique ; qu'il n'est pas contesté que Mlle A a ensuite transmis ladite fiche à la direction des ressources humaines ; que la circonstance qu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ait été engagée peu de temps après à l'encontre de Mme Garibaldi et que cette dernière s'est alors prévalu du contenu de ladite fiche, non encore validée par la direction des ressources humaines, n'est pas de nature à établir que l'erreur de Mlle A aurait été commise au détriment des intérêts de la ville de Nice ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'erreur commise ne peut être regardée comme une faute professionnelle de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en annulation ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que Mlle A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la ville de Nice une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville de Nice à verser à Mlle A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens DECIDE : Article 1er : La décision du maire de Nice en date du 23 mai 2005 infligeant un avertissement disciplinaire à Mlle A est annulée. Article 2 : Le jugement n° 0503689 du tribunal administratif de Nice en date du 22 février 2008 est annulé. Article 3 : La ville de Nice est condamnée à verser à Mlle A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros. Article 4 : Les conclusions présentées par la ville de Nice sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sylvie A, à la ville de Nice et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08MA025672

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