CETATEXT000022657005 J6_L_2010_06_000000802628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 08MA02628, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02628 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA COHEN Mme Karine JORDA-LECROQ Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02628, présentée pour la SOCIETE PIERRE FABRE MEDICAMENT, dont le siège social est situé 45 place Abel Gance à Boulogne Billancourt
(92100), par la SCP d'avocats Fromont Briens et associés ; La SOCIETE PIERRE FABRE MEDICAMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0310832 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 8 décembre 2003 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône ayant estimé que son établissement situé à Marseille ne revêtait pas le caractère d'établissement distinct et ayant, en conséquence, autorisé la suppression de son comité d'établissement ; 2°) de mettre à la charge du syndicat CFDT Chimie et Energie Provence Corse une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public - les observations de Me Zaoui substituant la SCP Fromont Briens et associés, avocat pour la SOCIETE PIERRE FABRE MEDICAMENT, et de Me Cohen, avocat pour le syndicat C.F.D.T. Chimie Energie Provence Corse ; Considérant que la société Les Laboratoires Veyron et Froment, dont le siège était situé à Marseille, qui était spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits pharmaceutiques et qui disposait d'un comité d'entreprise, a été absorbée le 1er janvier 2003 par la SOCIETE PIERRE FABRE MEDICAMENT ; que, dans un second temps, celle-ci a décidé d'une réorganisation en son sein avec transfert de l'ensemble des activités du site de Marseille sur d'autres sites ; qu'à cette occasion, et à défaut d'accord avec l'ensemble des organisations syndicales intéressées, elle a saisi le 9 octobre 2003 le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône de la question du caractère distinct de l'établissement de Marseille ; que la SOCIETE PIERRE FABRE MEDICAMENT relève appel du jugement du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 8 décembre 2003 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône ayant estimé que l'établissement situé à Marseille ne revêtait pas le caractère d'un établissement distinct et ayant, en conséquence, autorisé la suppression de son comité d'établissement ; Sur le bien-fondé du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 433-14 alors du code du travail alors applicable : En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat des membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux visés à l'article L. 433-1 de l'entreprise qui a fait l'objet de la modification, subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique. Si cette entreprise devient un établissement au sens du présent titre ou si la modification visée à l'alinéa précédent porte sur un ou plusieurs établissements distincts qui conservent ce caractère, le mandat des représentants syndicaux subsiste et le mandat des membres élus du comité se poursuit jusqu'à son terme (...) ; que l'article L. 122-12 du même code dispose, en son second alinéa, que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 433-14 du code du travail que, lorsque l'entreprise perd son autonomie juridique sans devenir un établissement distinct de celle qui l'a reprise, le mandat des membres élus de son comité d'entreprise expire à la date d'effet de cette reprise ; Considérant que, s'il est constant que la société Les Laboratoires Veyron et Froment a perdu son autonomie juridique à compter du 1er janvier 2003, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'à cette même date, le nouvel établissement de la SOCIETE PIERRE FABRE MEDICAMENT situé à Marseille ne présentait pas le caractère d'un établissement distinct ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 433-2 du code précité, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : (...) Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le directeur départemental du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct. La perte de la qualité d'établissement distinct, reconnue par la décision administrative, emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf accord contraire conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat. (...) ; que la qualification d'établissement distinct repose sur l'existence d'une implantation géographique distincte, d'un caractère de stabilité et d'un degré d'autonomie important en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service ; que la décision contestée du 8 décembre 2003 a été prise par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône en application de ces dernières dispositions, sur demande de la requérante, en raison d'un défaut d'accord avec l'ensemble des organisations syndicales intéressées sur la question du caractère distinct de l'établissement de Marseille, dans le cadre de la réorganisation de la SOCIETE PIERRE FABRE MEDICAMENT emportant transfert de l'ensemble des activités du site de Marseille sur d'autres sites ; Considérant que la décision par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en application des dispositions précitées de l'article L. 433-2 du code du travail, reconnaît ou non la perte de la qualité d'établissement distinct n'a pas le caractère d'une décision individuelle et n'a pas, par suite, à être motivée sur le fondement des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, pour fonder sa décision, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône a explicitement retenu différents motifs, relatifs à la réduction importante et durable de l'effectif de l'établissement, à la perspective de fermeture de celui-ci, à l'existence d'un accord conclu le 4 décembre 2003 entre les organisations syndicales de salariés, à l'exception de la C.F.D.T., et la direction, concernant la suppression du comité d'entreprise de l'établissement de Marseille et rattachant ce dernier à l'établissement Pierre Fabre Médicament des Fontaines, et, enfin, à la perte de la qualité d'établissement distinct du site de Marseille ; que, d'une part, de tels motifs sont étrangers aux critères ci-dessus rappelés qui sont retenus pour apprécier le caractère distinct d'un établissement ; que, d'autre part, aucun de ces motifs n'est susceptible de caractériser l'existence, ou l'absence, de caractère distinct de l'établissement concerné, dès lors qu'ainsi que l'ont jugé à juste titre les premiers juges, la décision contestée ne pouvait être légalement prise au motif d'un accord avec la plus grande partie des syndicats sur la suppression du comité d'entreprise, dans la mesure où l'opposition du syndicat requérant à cet accord constitue le motif même de la saisine du directeur du travail, que les motifs tirés de la réduction des effectifs et de la perspective de fermeture de l'établissement ne sont pas, à eux seuls, de nature à caractériser l'absence de qualité d'établissement distinct ou à autoriser la suppression du comité d'entreprise et que la perte de qualité d'établissement distinct du site de Marseille n'est pas un motif mais constitue le sens même de la décision ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur départemental du travail ait effectivement exercé un contrôle sur l'existence d'une implantation géographique distincte, d'un caractère de stabilité et, en particulier, d'un degré d'autonomie important en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service, contrôle auquel il lui appartenait de procéder afin de fonder sa décision de reconnaître le caractère distinct ou non de l'établissement en cause ; qu'ainsi, en fondant sa décision sur les motifs susmentionnés, et non sur les critères susceptibles de caractériser l'existence, ou l'absence, de la qualité d'établissement distinct, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 433-2 du code du travail ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que la décision du 8 décembre 2003 était entachée d'erreur de droit et devait, pour ce motif, être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PIERRE FABRE MEDICAMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 8 décembre 2003 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Bouches-du-Rhône ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat C.F.D.T. Chimie Energie Provence Corse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE PIERRE FABRE MEDICAMENT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE PIERRE FABRE MEDICAMENT une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat C.F.D.T. Chimie Energie Provence Corse et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE PIERRE FABRE MEDICAMENT est rejetée. Article 2 : La SOCIETE PIERRE FABRE MEDICAMENT versera au syndicat C.F.D.T. Chimie Energie Provence Corse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE PIERRE FABRE MEDICAMENT, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et au syndicat C.F.D.T. Chimie Energie Provence Corse. '' '' '' '' N° 08MA02628 2 cl