CETATEXT000022657009 J6_L_2010_06_000000802789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 08MA02789, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02789 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SELARL AD VOCATUS Mme Karine JORDA-LECROQ Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2008 au greffe de la Cour administrative de Marseille, sous le n° 08MA02789, présentée pour la SOCIETE GIPS, dont le siège social est situé 11 rue Milton à Cannes
(06400), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL d'avocats Ad Vocatus ; La SOCIETE GIPS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600366 du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 2006 du préfet des Alpes-Maritimes ayant refusé d'agréer certains de ses salariés pour procéder à des palpations de sécurité ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 50 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds ; Vu le décret n° 2002-329 modifié du 8 mars 2002 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que la SOCIETE GROUPE INTERVENTIONS PRIVEES DE SECURITE (GIPS) relève appel du jugement du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 janvier 2006 du préfet des Alpes-Maritimes ayant refusé d'agréer certains de ses salariés pour procéder à des palpations de sécurité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 12 juillet 1983 : Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (...) ; qu'aux termes de l'article 3-2 de cette même loi : Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle, rassemblant plus de 1500 spectateurs, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er, agréées par le préfet dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ainsi que celles, membres du service d'ordre affecté par l'organisateur à la sécurité de la manifestation sportive, récréative ou culturelle en application des dispositions de l'article 23 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, titulaires d'une qualification reconnue par l'Etat et agréées par le préfet, peuvent procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire et avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité. Dans ce cas, la palpation doit être effectuée par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de ladite loi : Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : (...) 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ( ...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2002-329 du 8 mars 2002 : Les personnes physiques exerçant une activité de surveillance ou de gardiennage dans une entreprise mentionnée à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 susvisée (...) doivent avoir été habilitées par leur employeur, puis agréées par le préfet et, à Paris, par le préfet de police, pour procéder aux palpations de sécurité prévues aux articles 3-1 et 3-2 de la même loi ainsi qu'à l'inspection visuelle des bagages à main et à leur fouille dans les conditions prévues au même article 3-2. ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : Nul ne peut être agréé s'il ne justifie de deux années d'exercice professionnel soit dans les activités de surveillance et de gardiennage relevant du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983, soit en tant qu'adjoint de sécurité ou de volontaire servant en qualité de militaire dans la gendarmerie./ En outre, l'agrément est refusé lorsque la moralité de la personne ou son comportement apparaissent incompatibles avec l'exercice des missions pour lesquelles l'agrément est demandé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE GIPS a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes l'agrément de certains de ses salariés afin que ceux-ci puissent procéder à des palpations de sécurité ; que pour refuser, par la décision contestée du 10 janvier 2006, de délivrer ces agréments, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance que les personnes concernées n'avaient pas fait l'objet de la déclaration préalable en préfecture prévue par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée pour l'exercice des activités de surveillance et de gardiennage et ne justifiaient pas de deux années d'exercice professionnel dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 3 du décret du 8 mars 2002 ; Considérant, en premier lieu, que la condition relative à la durée minimale d'exercice professionnel posée par l'article 3 précité du décret du 8 mars 2002 implique que l'exercice pris en compte à ce titre ait été régulier ; que le caractère régulier de l'exercice d'activités de surveillance et de gardiennage relevant du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 est conditionné, notamment, par la déclaration préalable en préfecture prévue par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que la SOCIETE GIPS n'avait pas préalablement procédé à la déclaration en préfecture des salariés en cause, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 ; qu'ainsi, elle ne peut se prévaloir de l'ancienneté de ces salariés en son sein pour justifier de leur durée d'exercice professionnel ; que, d'autre part, la société requérante n'établit pas, en se bornant à faire état d'un procès-verbal de constat établi par un huissier le 21 janvier 2006, soit postérieurement à la décision contestée, faisant apparaître que certains de salariés concernés travaillaient ce jour pour le compte d'autres employeurs, que les salariés pour lesquels était sollicitée la délivrance d'un agrément remplissaient la condition litigieuse au jour de la décision contestée, soit le 10 janvier 2006 ; qu'en outre, la circonstance que, par deux décisions postérieures des 30 janvier et 13 février 2006, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré qu'un certain nombre de salariés de la SOCIETE GIPS remplissaient les conditions fixées par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983, relatif à la déclaration préalable en préfecture, ne permet pas plus de démontrer que la condition d'exercice professionnel des salariés en cause était remplie à la date de la décision contestée ; qu'en retenant, dans ces conditions, que l'absence, non contestée, de déclaration pour l'exercice des activités de surveillance et de gardiennage au sens des dispositions précitées de cet article faisait obstacle à ce que les agents dont s'agit puissent être regardés comme remplissant la condition d'exercice professionnel prévue par l'article 3 du décret du 8 mars 2002, le préfet des Alpes-Maritimes puis le Tribunal n'ont pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision contestée et du jugement attaqué que ceux-ci concernent les salariés pour lesquels avait été sollicité un agrément et non pas l'ensemble des salariés, soumis à l'obligation de déclaration, de la SOCIETE GIPS ; que, dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir qu'une confusion aurait été commise entre les salariés seulement soumis à l'obligation de déclaration et ceux devant également faire l'objet d'un agrément ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GIPS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 10 janvier 2006 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE GIPS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE GIPS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GIPS, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08MA02789 2 cl