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08MA03532

CETATEXT000022657012 J6_L_2010_06_000000803532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657012.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 08MA03532, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03532 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA FILIPPI Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er août 2008, sous le n° 08MA03532, présentée pour Mlle Samira A, demeurant ..., par Me Filippi, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0800382 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire ; 2°/ d'annuler l'arrêté susmentionné du 12 mars 2008 du préfet de la Haute-Corse ; 3°/ d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer un titre de séjour ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur, - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que, par jugement en date du 26 juin 2008, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mlle A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 par lequel le préfet de la Haute- Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que Mlle A relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 12 mars 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que Mlle A soutient qu'elle est entrée en France à la fin de l'année 1998 et que sa présence en France auprès de ses parents malades est nécessaire ; que toutefois, s'il ressort des pièces du dossier qu'elle réside en France depuis le mois de septembre 2005, elle n'établit pas sa présence habituelle sur le territoire français à partir de 1998, dès lors qu'elle ne produit, outre des attestations qui ne sont ni suffisamment précises, ni assez circonstanciées, que quelques documents postérieurs à l'année 2000 ; que par ailleurs, les quelques ordonnances médicales et attestations produites ne démontrent pas que ses parents souffrent de pathologies graves et chroniques nécessitant la présence permanente d'une aide à leurs côtés ; que dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 12 mars 2008 n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mlle A, qui était alors âgée de 38 ans, célibataire, sans charge de famille, et ne pouvait démontrer qu'une présence de trois ans en France, alors même qu'une partie de la famille de la requérante réside sur le territoire national et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; qu'ainsi les conclusions de Mlle A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute- Corse de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Samira A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute- Corse. '' '' '' '' N° 08MA03532 2 cl

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