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08MA04128

CETATEXT000022657018 J6_L_2010_06_000000804128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/06/2010, 08MA04128, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04128 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES BISMUTH Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu l'ordonnance en date du 28 août 2008, enregistrée le 8 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA04128, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative de Marseille la requête présentée pour Mme Muriel A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Choucroy-Gadiou-Chevallier ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 2008, présentée pour Mme A qui demande au juge administratif d'annuler le jugement n° 0404063 rendu le 15 mai 2007 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2004 par laquelle le directeur de l'assistance publique de Marseille a rejeté son recours gracieux tendant à ce que sa situation administrative soit modifiée par la reprise de son ancienneté, à ce qu'elle soit rétablie dans ses droits, avec versement du rappel de traitement, capitalisation et astreinte de 50 euros par jour de retard et à la condamnation de l'assistance publique de Marseille à lui payer les sommes de 60 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus de prise en compte de ses services accomplis en qualité d'agent contractuel ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°86-33 du janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ; Vu le décret n° 88-1081 30 novembre 1988 portant dispositions statutaires générales applicables aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Agostinelli, substituant Me Bismuth, pour l'assistance publique Hôpitaux de Marseille ; Considérant que Mme A interjette appel du jugement rendu le 15 mai 2007 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2004 par laquelle le directeur de l'assistance publique Hôpitaux de Marseille a rejeté son recours gracieux tendant à ce que sa situation administrative soit modifiée par la reprise de son ancienneté, à ce qu'elle soit rétablie dans ses droits, avec versement du rappel de traitement, capitalisation et astreinte de 50 euros par jour de retard et à la condamnation de l'assistance publique Hôpitaux de Marseille à réparer les conséquences dommageables qu'elle estime avoir subies du fait du refus de prise en compte de ses services accomplis en qualité d'agent contractuel ; Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés par Mme A à l'encontre du jugement et tirés de ce qu'il y aurait violation du principe du contradictoire et dénaturation des pièces du dossier ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen soulevé par Mme A et tiré de ce que le décret n° 97-436 du 25 avril 2007 relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique hospitalière aurait été méconnu n'est pas assorti des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'enfin l'appelante n'établit pas l'existence d'une inégalité de traitement entre les agents titulaires recrutés dans le cadre du même concours que celui dont elle a été lauréate ; Considérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par l'assistance publique Hôpitaux de Marseille, qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'en outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'assistance publique Hôpitaux de Marseille et tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'assistance publique Hôpitaux de Marseille au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Muriel A, à l'assistance publique Hôpitaux de Marseille et au ministre de la santé et des sports. '' '' '' '' N° 08MA041282

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