CETATEXT000022657019 J6_L_2010_06_000000804224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 08MA04224, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04224 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA PEROLLIER Mme Karine JORDA-LECROQ Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 septembre 2008, sous le n° 08MA04224, présentée pour M. Ahmed A, demeurant ..., par Me Pérollier, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0630107 du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Vaucluse à sa demande de titre de séjour formée le 15 mai 2006 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du préfet de Vaucluse une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public, - les observations de Me Pérollier, avocat pour M. A ; Considérant que M. Ahmed A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Vaucluse à sa demande de titre de séjour formée le 15 mai 2006 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Vaucluse en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 susvisé alors en vigueur : Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titre de séjour présentées en application du présent décret vaut décision de rejet. ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a formé auprès du préfet de Vaucluse une demande de délivrance d'un titre de séjour qui a été reçue en préfecture le 15 mai 2006 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 alors en vigueur, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur cette demande le 15 septembre 2006 ; qu'en l'absence d'accusé de réception de la demande délivré par le préfet de Vaucluse à M. A et mentionnant les voies et délais de recours, le délai de recours contre la décision implicite de rejet en litige n'a pas couru ; qu'ainsi, le recours formé par M. A contre cette décision et enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nîmes le 16 novembre 2006 n'était pas tardif ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que M. A, né le 18 août 1964, déclare être entré en France au cours du mois de juin 1989, à l'âge de 25 ans ; qu'il a sollicité le 15 mai 2006 son admission au séjour auprès du préfet de Vaucluse sur le fondement des anciennes dispositions de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la présence habituelle en France depuis plus de dix ans, désormais abrogées ; que, si les pièces qu'il produit au titre des années 1989 à 1996 ne permettent d'établir sa présence en France que de manière ponctuelle, soit pendant certains mois seulement de chacune de ces années, il démontre, en revanche, par les documents qu'il produit, notamment en appel, sa présence habituelle sur le territoire national à compter du mois d'août 1997, soit depuis plus de neuf ans à la date de la décision contestée ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'il a construit, depuis lors, sa vie privée en France, notamment par son travail, en qualité de maçon ; qu'il est par ailleurs père d'un enfant né en France le 8 décembre 2005 ; que sa soeur, de nationalité française, réside sur le territoire national ; qu'ainsi, et eu égard, en particulier, à l'ancienneté de sa présence sur le territoire national, le préfet de Vaucluse n'a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, rejeter sa demande de titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implite de rejet née du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur sa demande de titre de séjour formée le 15 mai 2006 et à demander l'annulation desdits jugement et décision ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui annule la décision préfectorale contestée pour erreur manifeste d'appréciation, implique nécessairement que le préfet de Vaucluse délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A un tel titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 10 juillet 2008 et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Vaucluse sur la demande de titre de séjour formée le 15 mai 2006 par M. A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera transmise au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 08MA04224 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.