CETATEXT000022657025 J6_L_2010_06_000000804463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657025.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/06/2010, 08MA04463, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04463 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2008, présentée pour M. Lhou A élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802379 en date du 16 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) avant dire droit, d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui communiquer l'avis de la DDTE s'il existe ; 3°) d'annuler ladite décision du 16 septembre 2008 ; 4°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant mention salarié sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour portant mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1971, au profit de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle de mettre la somme de 1 196 euros à la charge de l'Etat à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la combinaison de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 7 janvier 2008 donne pouvoir au préfet saisi d'une demande de délivrance de titre de séjour salarié d'admettre de manière exceptionnelle la présence de l'intéressé lorsque le métier est caractérisé par des difficultés de recrutement ; que le préfet ne fait pas référence de la saisine de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle (DDTE) ; que le préfet se borne à estimer qu'il n'entre pas dans les dispositions de la liste de l'arrêté du 18 janvier 2008 alors que les articles L. 313-10 et L. 313-14 précités doivent s'appliquer prioritairement à sa situation ; que le préfet devait examiner sa demande au titre de l'admission exceptionnelle en prenant en compte sa présence en France depuis 2003, le besoin de main d'oeuvre en maçonnerie à Montpellier, ses expériences professionnelles, la volonté sérieuse d'une entreprise de l'embaucher et la constitution de sa cellule privée sur le sol national ; qu'il ne pouvait que transmettre une promesse d'embauche compte tenu de sa situation irrégulière ; que le tribunal ne pouvait lui reprocher d'avoir déposé sa demande de titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-10 précité dès lors qu'une demande de titre de séjour en qualité de salarié d'une personne résidant irrégulièrement en France repose nécessairement sur l'article L. 313-10 et sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, le refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis 2003, qu'il a un domicile, qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle en maçonnerie et qu'il est intégré dans la société française ; que le refus porte atteinte à sa vie privée et familiale et que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le préfet a examiné sa situation au regard de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue la transposition en droit français de l'article 8 de la convention européenne qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale de tout étranger ; que le refus en litige, qui ne vise ni la circulaire du 7 janvier 2008 ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais qui fait référence à l'article L. 313-2 du même code abrogé depuis la loi du 24 juillet 2006, n'est pas suffisamment motivé ; qu'en ne mentionnant pas dans son arrêté critiqué l'avis de la DDTE, le préfet n'établit pas avoir saisi cette direction ; qu'il convient, pour une bonne administration de la justice, de demander au préfet de communiquer ledit avis ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus du titre de séjour pour les motifs ci-dessus exposés et pour défaut de compétence ; que ladite décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2009, présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée et qu'il a procédé à l'examen de la situation de requérant avant de prendre ladite décision ; qu'il n'avait pas à saisir la DDTE au vu de la promesse d'embauche produite dès lors que l'emploi de maçon ne figure pas au nombre des activités répertoriées sur la liste à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance de cartes de séjour portant mention salarié ; que dès lors que l'appelant n'a pas produit de contrat de travail dûment établi et visé par les services de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle, il ne pouvait prétendre à se voir délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A ne justifiait pas de motifs exceptionnels lui permettent d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code ; que la durée de son séjour en France, son expérience professionnelle et son intégration dans la société ne permettent pas de regarder le refus qui lui a été opposé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le refus litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne dès lors que l'intéressé est entré à l'âge de 27 ans en France en 2003, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc et qu'il ne justifie pas de relations personnelles, sociales et économiques constitutives d'une vie privée en France ; qu'en outre, la décision n'est pas de nature à entraîner pour M. A un préjudice grave eu égard à sa situation personnelle et familiale ; Vu le mémoire enregistré le 27 juillet 2009, présenté pour M. A, par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; Le requérant persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens en faisant en outre valoir que le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande de titre de séjour salarié sur le terrain des dispositions de l'article L. 341-2 et suivants du code du travail ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 28 janvier 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ; - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant que M. Lhou A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 16 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 avril 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant, d'une part, que la décision attaquée du 28 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A vise les textes dont il fait application et notamment les articles L. 313-10 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'en outre, la décision critiquée mentionne les faits et éléments qui motivent la décision prise tels la date de l'entrée en France de l'intéressé, la promesse d'embauche pour l'exercice d'une activité professionnelle ne figurant pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, sa situation familiale en France ainsi que l'absence de justification de l'inexistence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision du 28 avril 2008 au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, d'autre part, que le requérant ne peut utilement reprocher au préfet de n'avoir visé dans l'arrêté litigieux ni la circulaire du 7 janvier 2008 qui est entachée d'incompétence et qui a été annulée ultérieurement pour excès de pouvoir par une décision du Conseil d'Etat le 23 octobre 2009, ni l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas examiné la demande dont il se trouvait saisi sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, que si la décision en litige du 28 avril 2008 vise l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile abrogé par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 et indique que M. A n'était pas en possession d'un visa long séjour tel qu'exigé par cet article, la condition relative à l'obligation pour les étrangers sollicitant une carte de séjour temporaire de produire un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois était cependant maintenue par l'article R. 313-1 du code précité visé par l'arrêté litigieux ; que, dès lors, l'erreur commise par le préfet de l'Hérault en visant un article abrogé, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de refus de titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; Considérant que les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas au préfet, saisi d'une demande de carte de séjour temporaire, la consultation préalable des services de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, repris aujourd'hui à l'article L. 5221-2 mentionné à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : Pour accorder ou refuser une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant, d'une part, que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 7 janvier 2008 qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est entachée d'incompétence et a été annulée pour excès de pouvoir par une décision du Conseil d'Etat le 23 octobre 2009 ; Considérant, d'autre part, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas de l'examen de la demande datée du 25 mai 2008 à l'origine du refus critiqué, que M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'admission au séjour à titre humanitaire et exceptionnelle ; qu'ainsi, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre du refus du préfet de l'Hérault opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ; qu'en admettant même qu'une telle demande ait été présentée sur ce fondement, M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à établir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces motifs exceptionnels ne sauraient, en tout état de cause, uniquement résulter d'une résidence en France depuis 2003, de l'acquisition d'une expérience professionnelle en maçonnerie, du bénéfice d'une promesse d'embauche et d'une bonne intégration dans la société française ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions dudit article ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il est constant que M. A n'a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, qu'une promesse d'embauche datée du 26 mai 2008 émanant d'une entreprise de maçonnerie générale de Paulhan dans le département de l'Hérault qui se borne à préciser que Nous pourrions assuré une future embauche pour M. Lou Azzougagh et non un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article L. 341-2 du code du travail repris aujourd'hui à l'article L. 5221-2 ; que, par suite, le préfet de l'Hérault a pu à bon droit, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande présentée par M. A qui ne remplissait pas la condition posée par le 2° de l' article R. 5221-20 du code du travail pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité celui-ci étant seulement titulaire d'une promesse d'embauche et non d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, alors qu'au surplus, il ne conteste pas que la profession de maçon qu'il entend exercer ne figure pas sur la liste des professions, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, pour lesquelles la situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, né en 1976, est entré en France en 2003 à l'âge de 37 ans ; qu'il est, à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne soutient pas ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'appelant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français le défaut de compétence, ce moyen insuffisamment précis ne permet pas au juge d'appel d'en apprécier la portée et le bien fondé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa in fine du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile applicable au litige : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation en droit et en fait de l'obligation en cause est inopérant et doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour salarié ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. Lhou A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lhou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 1er juin 2010, où siégeaient : - M. Gonzales, président de chambre, - Mme Gaultier, premier conseiller, - Mme Massé-Degois, premier conseiller, Lu en audience publique, le 29 juin 2010. Le rapporteur, signé C. MASSE-DEGOISLe président, signé S. GONZALES Le greffier, signé C. LAUDIGEOIS La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' N° 08MA04463 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.