CETATEXT000022657027 J6_L_2010_06_000000804638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/06/2010, 08MA04638, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04638 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MATHIEU Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2008, présentée pour M. Adil A élisant domicile ... par Me Mathieu, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2006 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A, en demandant à la Cour d'annuler la décision du 21 février 2006 du préfet de l'Hérault lui refusant un titre de séjour, doit être regardé comme demandant également l'annulation du jugement n° 0602421 du 16 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 février 2006 ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer : Considérant que contrairement aux allégations du préfet de l'Hérault, la circonstance que postérieurement à l'introduction de la requête n° 0602461 susvisée, M. A a été reconduit au Maroc, à la suite d'une mesure d'éloignement exécutée le 15 avril 2008, n'a pas privé d'objet sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2006 lui refusant un titre de séjour ; qu'il y a donc lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 21 février 2006 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 21 février 2006, dont seule la première page est produite aux débats malgré la demande faite de communiquer l'intégralité de la décision, vise, notamment, les dispositions précitées de L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en particulier, qu'il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique que M. A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance qu'il ne reproduise pas dans son intégralité les termes de cet avis, ledit arrêté indique, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de l'Hérault, s'est fondé pour rejeter la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ( ...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : (...) Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; qu'il appartient ainsi au médecin, chef du service médical de la préfecture de police, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet de police les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre nécessaires pour éclairer sa décision ; Considérant, d'une part, que pour rejeter, par décision du 21 février 2006, la demande de titre de séjour de M. A, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Hérault ; qu'en indiquant que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin inspecteur de santé publique a suffisamment motivé son avis émis sur l'état de santé du requérant, au regard des dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999, et compte tenu des exigences tenant au respect du secret médical interdisant audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé ; que cet avis donnait ainsi au préfet de l'Hérault les éléments lui permettant d'apprécier si l'état de santé de l'intéressé répondait aux conditions fixées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui à été opposé le 21 février 2006 aurait été pris au vu d'un avis médical incomplet ou insuffisamment motivé ; Considérant, d'autre part, que M. A ne saurait utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 février 2006, l'absence de soins adaptés à sa pathologie au Maroc, le coût des soins ainsi que l'inexistence de couverture sociale dans son pays d'origine dès lors, qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, le médecin inspecteur de santé publique a indiqué dans son avis que le défaut de la prise en charge médicale n'était pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; que les certificats médicaux produits par l'intéressé, pour la plupart postérieurs à la date de l'arrêté attaqué, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis dudit médecin ; que, dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas été pris sur une procédure irrégulière ni en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, né le 9 juin 1983 au Maroc, pays dont il a la nationalité soutient avoir rejoint en France en 1997 son père, qui après avoir divorcé, a épousé une ressortissante française, ainsi que plusieurs membres de sa famille avec lesquels il a noué et développé des relations et des liens solides ; qu'il n'établit toutefois pas, par les pièces qu'il produit, résider en France de manière habituelle avant la fin de l'année 2002, année pour laquelle il justifie avoir été inscrit à la fin du mois de novembre 2002 sur la liste d'attente de l'action d'apprentissage du français pour jeunes rejoignants d'un centre de formation à Béziers ; que, dès lors, le requérant, célibataire et sans charge de famille, entré à 19 ans sur le territoire national et âgé d'à peine 23 ans à la date de la décision attaquée, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu'ainsi il n'a pas méconnu les stipulations sus-rappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adil A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA046382
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.