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08MA04647

CETATEXT000022657028 J6_L_2010_06_000000804647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657028.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/06/2010, 08MA04647, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04647 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2008, présentée pour M. Alpha A élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802931 en date du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant la Sierra Leone comme pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) à titre principal, d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1971, au profit de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle de mettre la somme de 1 196 euros à la charge de l'État à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité sierra-léonaise, relève appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant la Sierra Leone comme pays de destination ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2008-I-1542 du 2 juin 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial O le même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Condemine, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (...) conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et dans les départements et non du décret du 24 juin 1950 comme allégué ; que le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'État pour la délivrance des titres de séjour et de reconduite à la frontière sont de nature réglementaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la délégation de signature pour les refus de séjour et de reconduite à la frontière aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Condemine par l'arrêté précité est conforme à l'article 43 du même décret du 29 avril 2004 au terme duquel le préfet de département peut donner délégation de signature en toutes matières au secrétaire général ; que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont il justifiait pour prendre la décision litigieuse était définie avec une précision suffisante ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'en vertu des articles L. 312-1 et L. 312-2 du même code, la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions posées par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour, et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault, ainsi que les juges de première instance, se sont crus liés par la décision de refus d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mai 2006 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mai 2008 qu'ils citent respectivement dans l'arrêté et le jugement critiqués ; qu'il ressort au contraire des mentions de l'arrêté critiqué et des motifs du jugement entrepris que le préfet a opposé un refus à la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé après avoir examiné sa situation en relevant notamment sa qualité de célibataire sans charge de famille, et que les premiers juges ont considéré que les pièces du dossier ne permettait pas d'établir l'absence d'attaches dans son pays d'origine malgré le massacre familial allégué en Sierra Leone ; Considérant, d'autre part, que M. A soutient que les motifs du jugement sont fondés sur le seul aspect de sa vie familiale alors qu'il invoquait devant le tribunal les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans un but de protection de sa vie privée ; que, toutefois, les premiers juges n'ont pas omis de répondre à l'argumentation développée par M. A dès lors qu'ils ont rejeté sa requête après avoir indiqué notamment que l'intéressé alléguait être entré en France en 2005, qu'il ne justifiait pas être dépourvu de liens familiaux en Sierra Leone et qu'il n'apportait pas la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée (...) en France ; Considérant qu'eu égard à la brève durée du séjour de l'intéressé en France à la date de la décision attaquée, le refus suffisamment motivé opposé par le préfet de l'Hérault à M. A, célibataire et sans charge de famille qui ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en vue desquels cette décision a été prise nonobstant les témoignages d'intégration versés au dossier ; que ce refus n'a dès lors méconnu ni l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, dès lors, que M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 311 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, ainsi que l'a jugé le tribunal, n'était dès lors pas tenu, en application des dispositions sus-rappelées des articles L. 312-1 et 2 de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa in fine du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile applicable au présent litige : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation en cause est inopérant et doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux-ci dessus retenus, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de la décision en tant qu'elle fixe la Sierra Leone comme pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français...est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault s'est cru lié par la décision de refus d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 mai 2006 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 mai 2008 qu'il mentionne dans son arrêté critiqué suffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, que si M. A fait valoir que ses parents ainsi que d'autres membres de sa famille ont été assassinés dans son pays d'origine, qu'il a été enrôlé de force par les rebelles et qu'il s'expose, en cas de retour en Sierra Leone, à des représailles tant de la part des autorités que des rebelles, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, ces allégations ne se trouvent pas corroborées par les pièces du dossier ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alpha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA046472

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