CETATEXT000022657030 J6_L_2010_06_000000804695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657030.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/06/2010, 08MA04695, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04695 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES BAUDARD Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008, présentée pour M. Aïssam A élisant domicile ..., par Me Baudard, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802592 en date du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, la délivrance d'un titre de séjour et d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise et circonstanciée les faits qui la motivent ; que le préfet de l'Hérault a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision du 19 mai 2008 au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens du requérant tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 312-1 et 2 et L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que le préfet de l'Hérault n'aurait pas pris en compte la situation familiale de son couple et que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé comporte, de ce fait, des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur sa situation personnelle ; que toutefois, l'intéressé ne justifie pas que l'arrêté préfectoral critiqué serait, dans ces conditions, entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que, d'une part, il n'apporte aucun élément de nature à établir ses allégations et que, d'autre part, les mentions de la décision en litige témoignent de la prise en compte de la situation familiale de l'appelant ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire national : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa in fine du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile applicable au présent litige : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation en cause est inopérant et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus, le refus de titre de séjour n'est pas illégal ; que, dès lors, l'obligation de quitter le territoire national dans le délai d'un mois n'est pas privé de base légale ; que, par suite, ainsi que l'a jugé le tribunal, l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ne peut qu'être écartée ; Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnait ni les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A n'est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, compte tenu des éléments ci-dessous exposés, que la décision l'obligeant à quitter le territoire national encourt l'annulation du fait de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée qui fixe le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination, mentionne, outre la nationalité turque de l'intéressé, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit en son I que l'autorité administrative peut assortir sa décision portant refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé et indique que M. A n'a ni apporté la preuve de l'existence des risques qu'il alléguait encourir en cas de retour dans son pays d'origine ni démontré être dans l'impossibilité de regagner son pays ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, la décision fixant la pays de renvoi est suffisamment motivée en droit et en fait ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, qu'eu égard à ce qui précède, les conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aïssam A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA04695 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.