CETATEXT000022657031 J6_L_2010_06_000000804698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657031.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/06/2010, 08MA04698, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04698 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES RABHI Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour M. Mustapha A, élisant domicile ..., par Me Rabhi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802612-0802613-0802623 du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 28 mai 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national ; 2°) d'annuler les décisions litigieuses ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel du jugement n° 0802612-0802613-0802623 du 2 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 28 mai 2008 rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire national dans le délai d'un mois ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêté attaqué qu'il comporte mention des textes et des circonstances de fait pris en compte par l'autorité préfectorale dans le cadre de l'examen particulier de la situation de M. A auquel elle a procédé ; que la circonstance que le préfet mentionne, parmi ces éléments de fait, les multiples condamnations pénales pour violences et trafic de stupéfiants intervenues entre 2005 et 2007 et ayant conduit à une incarcération de M. A du 17 décembre 2005 au 28 mars 2008, sans les assortir d'une enquête de personnalité ou de comportement, ne saurait, en tout état de cause, constituer une insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux, qui a été pris le 28 mai 2008, peu après la sortie de prison de l'intéressé ; qu'ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour ne peut qu'être rejeté ; Considérant, en second lieu, que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susvisé dispose que Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant qu' il est constant que M. A, né en 1986 au Maroc et entré en France en 2000, a fait l'objet entre 2005 et 2007 de cinq condamnations pénales pour faits de violence et trafic de stupéfiants lui ayant valu une incarcération sur une période de plus de deux ans au total ; qu'eu égard à la nature et au caractère répété de ces infractions, le préfet de l'Hérault n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de M. A constituait une menace pour l'ordre public ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.