CETATEXT000022657033 J6_L_2010_06_000000804747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657033.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/06/2010, 08MA04747, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04747 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SIAD Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2008, présentée pour Mme Ouafa A élisant domicile ..., par Me Frediani-Siad ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0600923 en date du 16 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa situation et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 16 septembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 2005 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, des observations orales (...) ; que l'arrêté attaqué fait suite à une demande de Mme A déposée le 7 juillet 2005 ; que les dispositions précitées de cet article, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour en litige prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée en date du 16 décembre 2005 que celle-ci comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et qu'elles sont suffisamment motivées au regard de la loi du 11 juillet 1979 ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la motivation n'est pas stéréotypée dès lors que l'arrêté litigieux, outre le fait qu'il vise les textes applicables à la situation personnelle de Mme A et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 313-11-3ème et L. 312-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne avec une précision suffisante les éléments de fait qui ont conduit le préfet de l'Hérault, eu égard à cette même situation personnelle de l'intéressée à rejeter la demande qu'elle a formulée le 7 juillet 2005 en vue d'obtenir un titre de séjour en France ; qu'en outre, contrairement à ce qui est allégué, la décision portant refus de titre de séjour, seule décision attaquée dans la présente instance, mentionne le nom de Mme A sans erreur orthographique ; que si la lettre d'accompagnement de la décision en litige, datée du même jour et invitant l'intéressée à quitter le territoire français, mentionne le nom de Mme BENCHAKRI au lieu de Mme A , cette erreur de plume, sans incidence sur la légalité de la décision portant refus du titre de séjour attaqué, n'est pas de nature à entacher la décision querellée d'une insuffisance de motivation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 1er juillet 2003 et s'est mariée en France le 9 mai 2005 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches familiales au Maroc ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de la faible durée du séjour de la requérante en France et de la brièveté de son mariage, l'arrêté attaqué du 16 décembre 2005 portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit arrêté méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que la triple circonstance que depuis l'arrêté contesté, l'appelante est divorcée de son époux marocain, s'est mariée à un Français et apporterait une aide importante à ses beaux-parents âgés est sans incidence sur la décision critiquée du 16 décembre 2005 dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle le préfet de l'Hérault a statué sur sa demande ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que Mme A, sans enfant à la date de la décision attaquée, ne saurait utilement invoquer ces dispositions à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 décembre 2005 ; Considérant, en cinquième lieu, que Mme A n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2008 à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2005, celles-ci étant postérieures à la décision critiquée ; Considérant, en sixième et dernier lieu, que si Mme A soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à subir un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est partie vivre en France sans l'accord de sa famille, qu'elle a divorcé de son époux marocain pour se remarier avec un Français, un tel moyen, eu égard aux effets de la décision par laquelle lui a été refusé le titre de séjour qu'elle sollicitait, est inopérant ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ouafa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 08MA047472
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.