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08MA05088

CETATEXT000022657035 J6_L_2010_06_000000805088 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657035.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/06/2010, 08MA05088, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05088 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête et les pièces, enregistrées le 12 décembre 2008, le 4 mars 2009 et le 13 avril 2010, présentées pour M. Younès A élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803656 en date du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour portant vie privée et familiale dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État les dépens ; 5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1971, au profit de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle de mettre la somme de 1 196 euros à la charge de l'État à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0803656 en date du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'arrêté n° 2008-I-1953 du 10 juillet 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département Spécial Za du même jour, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault a accordé une délégation de signature à M. Bernard Huchet, sous-préfet de Béziers ; que cette délégation concerne, aux termes de son article 1er II-14-7, les décisions portant refus d'admissions au séjour et obligations de quitter le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'auteur de la décision attaquée n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision attaquée du 21 juillet 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A vise les textes dont il fait application et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 311-7 et L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, la décision critiquée mentionne les faits et éléments qui motivent la décision prise tels la date et les circonstances de l'entrée en France de l'intéressé, sa situation familiale sur le sol national ainsi que l'absence de justification de l'inexistence d'attaches familiales dans son pays d'origine où sa mère et la majorité de sa fratrie résident ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans et où vivent encore sa mère ainsi que sa fratrie hormis l'un de ses frères ; que la promesse d'embauche qu'il verse aux débats, postérieure à la décision en litige, est sans incidence sur celle-ci ; qu'à la date de la décision critiquée, si l'intéressé alors âgé de 21 ans résidait depuis cinq ans chez son père, il était cependant célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, et même si son père et l'un de ses frères résident régulièrement en France ainsi qu'une partie de sa famille, le refus de titre de séjour que lui a opposé le 21 juillet 2008 le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et n'a contrevenu ni aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A soutient qu'il poursuivait sa scolarité en France lorsqu'est intervenue la décision litigieuse ; que toutefois, si l'intéressé a été scolarisé en France dès son arrivée comme en atteste les pièces du dossier, il ressort de ces mêmes pièces que M. A, scolarisé au lycée professionnel Jean Moulin à Béziers, après avoir obtenu son brevet d'études professionnelles à la session de juin 2006 a échoué aux examens du baccalauréat professionnel en juin 2008 avant que le préfet n'oppose un refus le 21 juillet 2008 à la demande de titre de séjour sollicité le 18 octobre 2007 ; que, dans ces circonstances, nonobstant la production de la carte d'étudiant attestant de l'inscription de M. MASAYAH en BTS ET1 au Lycée Jean Moulin de Béziers à compter du 17 novembre 2008, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur la situation personnelle de M. A ; qu'en outre, la triple circonstance que, postérieurement à son échec au baccalauréat professionnel, l'appelant, d'une part, a signé à une date qui doit être regardée comme incertaine compte tenu des raturages portés sur le document, un contrat d'apprentissage avec un employeur et, d'autre part, qu'il s'est engagé le 27 janvier 2009 à s'inscrire en candidat libre aux épreuves du baccalauréat professionnel et qu'il est intégré dans la société française, est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet de l'Hérault ; qu'enfin, les pièces médicales figurant au dossier ne permettent pas d'établir, eu égard à leur contenu imprécis, l'allégation selon laquelle l'état de santé de la mère de M. A constituerait un obstacle au retour de l'intéressé, majeur, dans son pays d'origine ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des éléments qui précèdent que M. A n'étant pas au nombre des étrangers mentionnés à l'article L. 313-11-7° du code précité, le préfet, qui n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, a pu sans entacher sa décision d'une erreur de droit lui refuser la délivrance d'un titre de séjour compte notamment de ce qu'il ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ; Considérant, en cinquième lieu, que si l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dans sa rédaction résultant du décret n° 99-352 du 5 mai 1999 dispense les étrangers mentionnés à l'article L. 313-11- 7° de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A soit au nombre des étrangers mentionnés à cet article ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce que ce dernier ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de la loi et d'une erreur de droit dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa in fine du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de l'obligation en cause est inopérant et doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Younès A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA050882

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