CETATEXT000022657036 J6_L_2010_06_000000900284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657036.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/06/2010, 09MA00284, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00284 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GANGLOFF Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 janvier 2009 et régularisée le 10 février 2009, présentée pour Mme Banac A, élisant domicile ..., par Me Gangloff, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801588 rendu le 18 novembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2008 par laquelle le directeur général de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) lui a refusé la qualité d'apatride et à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFPRA, à titre principal, de lui accorder ladite qualité à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre à l'OFPRA, à titre principal, de lui accorder la qualité d'apatride sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à payer, - en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à Me Gangloff la somme de 2 000 euros en application de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, - en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, à Mme A, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, - et les observations de Me Piras, de la SELARL d'avocats Sindres, pour l'Office Français de Protection des réfugiés et Apatrides ; Considérant que Mme Banac A interjette appel du jugement rendu le 18 novembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2008 par laquelle le directeur général de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) lui a refusé la qualité d'apatride ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges n'ont pas répondu aux conclusions présentées par Mme A dans un mémoire enregistré le 24 juillet 2008 tendant à ce que le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2008, signé par une autorité incompétente pour représenter l'OFPRA, soit écarté des débats ; qu'ainsi le jugement en date du 18 novembre 2008 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur la recevabilité des écritures de première instance de l'Etat : Considérant qu'il est constant que l'OFPRA a produit le 20 juin 2008 devant le tribunal administratif de Montpellier un mémoire en défense signé par M. Derbak, chef de la division Europe, qui n'avait pas compétence pour représenter l'OFPRA devant la juridiction administrative ; que, toutefois, par mémoire enregistré le 1er octobre 2008, l'OFPRA a produit un nouveau mémoire en défense, signé par M. Meslin, secrétaire général, régulièrement habilité à cette fin par décision du directeur général de l'OFPRA en date du 23 juin 2008, qui reprend à son compte le précédent mémoire en défense ; que ce mémoire a régularisé la procédure ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 20 juin 2008 ; Sur la légalité : Considérant, en premier lieu, qu'au terme des dispositions de l'arrêté en date du 30 juillet 2007, régulièrement publié au bulletin officiel n°100, juillet-septembre 2007, du ministère des affaires étrangères, le ministre des affaires étrangères a accordé une délégation à M. Mourad Derbak pour signer, au nom du directeur général de l'OFPRA, tous actes individuels pris en application de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ainsi que de l'article L.721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen soulevé par Mme A tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte litigieux doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision attaquée vise la convention de New-York du 28 septembre 1954 ; qu'elle précise que l'appelante a déclaré avoir quitté l'ancienne République de Yougoslavie en 1973 pour aller vivre en Italie, qu'elle n'expose que de manière générale et imprécise les circonstances qui l'empêcheraient de revendiquer la nationalité croate ou l'une des nationalités issues de la dissolution de la République yougoslave, qu'elle n'apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le caractère inapplicable des dispositions du code de la nationalité croate à son égard et n'établit pas avoir accompli des démarches réellement suivies tendant à ce que la Croatie ou l'Italie, la reconnaissent comme étant l'une de leurs ressortissantes ; qu'ainsi, bien qu'il n'ait mentionné ni l'attestation de l'Ambassade macédonienne du 15 janvier 2008 justifiant que l'appelante n'a pas la nationalité macédonienne, ni qu'une de ses filles aurait obtenu la qualité d'apatride, le directeur général de l'OFPRA a suffisamment motivé, en droit et en fait, sa décision en date du 29 janvier 2008 au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 : (...) le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ; que Mme A soutient être née en 1968 à Zagreb, avoir quitté la Yougoslavie à l'âge de cinq ans puis avoir vécu en Italie jusqu'en 2001, pays dans lequel elle a rencontré son compagnon, né en actuelle Macédoine, avec lequel elle a eu huit enfants ; qu'elle affirme, en outre, avoir résidé en Allemagne de 2001 à 2005, date à laquelle elle est arrivée en France ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation de l'ambassade de Macédoine, en date du 4 janvier 2008, que Mme A ne possède pas la nationalité de cet Etat ; que s'il résulte d'un courriel des services consulaires croates qu'elle ne figure pas dans les registres de citoyenneté croate , elle n'établit pas avoir entrepris auprès du consulat croate les démarches que celui-ci l'a invitée à entreprendre afin d'acquérir la citoyenneté croate ; que Mme A ne saurait justifier un tel comportement par les circonstances, au demeurant non établies, qu'elle ne pourrait se procurer les pièces exigées par l'Etat croate à savoir une pièce d'identité et une pièce attestant de la nationalité croate de l'un de ses parents ; qu'en tout état de cause, Mme A n'allègue pas avoir entrepris des démarches pour connaître la nationalité de ses parents ; qu'en outre, alors qu'elle a déclaré dans le formulaire qu'elle a déposé à l'appui de sa demande à l'OFPRA, qu'elle pensait que ses parents avaient obtenu la nationalité italienne, elle ne justifie pas non plus avoir entrepris des démarches auprès des autorités italiennes pour vérifier si elle-même n'avait pas la nationalité italienne ; que contrairement à ce qu'elle soutient, la décision litigieuse ne lui oppose pas, en ajoutant une condition non prévue par la convention de New-York précitée et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance qu'elle n'a pas tenté d'obtenir la qualité d'apatride en Italie, mais celle tirée de ce qu'elle n'établit pas avoir la nationalité de cet Etat ; qu'ainsi, à supposer même que son état de santé et sa qualité de Rom, rendent ses démarches difficiles, l'appelante qui n'établit pas avoir accompli des démarches suivies tendant à ce que la Croatie ou l'Italie la reconnaissent comme étant l'une de leurs ressortissantes, ne peut utilement soutenir qu'en rejetant sa demande, le directeur général de l'OFPRA, dont la décision ne repose pas sur des faits inexacts, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ; qu'en outre, le fait qu'une personne, qu'elle présente comme sa fille, sans d'ailleurs le démontrer, se soit vue reconnaître la qualité d'apatride, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 29 janvier 2008 ; que la présente décision rejetant les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, les conclusions à fin d'injonction de cette dernière ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ; qu'enfin, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions de Mme A aussi bien d'appel que de première instance tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 novembre 2008 est annulé. Article 2 : La demande de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Banac A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au directeur général de l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides. '' '' '' '' N° 09MA002842
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.