CETATEXT000022657037 J6_L_2010_06_000000900285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657037.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29/06/2010, 09MA00285, Inédit au recueil Lebon 2010-06-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00285 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GANGLOFF Mme Cécile FEDI M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 janvier 2009 et régularisée le 10 février 2009, présentée pour M. Pavle A, ..., par Me Gangloff, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801587 rendu le 18 novembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2008 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé la qualité d'apatride et à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFPRA, à titre principal, de lui accorder ladite qualité à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre à l'OFPRA, à titre principal, de lui accorder la qualité d'apatride sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à payer, - en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à Me Gangloff la somme de 2 000 euros en application de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, - en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur, - les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement rendu le 18 novembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2008 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé la qualité d'apatride ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges n'ont pas répondu aux conclusions présentées par M. A dans un mémoire enregistré le 24 juillet 2008 tendant à ce que le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2008, signé par une autorité incompétente pour représenter l'OFPRA, soit écarté des débats ; qu'ainsi le jugement en date du 18 novembre 2008 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier ; Sur la recevabilité des écritures de première instance de l'Etat : Considérant qu'il est constant que l'OFPRA a produit le 20 juin 2008 devant le tribunal administratif de Montpellier un mémoire en défense signé par M. Derbak, chef de la division Europe, qui n'avait pas compétence pour représenter l'OFPRA devant la juridiction administrative ; que, toutefois, par mémoire enregistré le 29 septembre 2008, l'OFPRA a produit un nouveau mémoire en défense, signé par M. Meslin, secrétaire général, régulièrement habilité à cette fin par décision du directeur général de l'OFPRA en date du 23 juin 2008 qui reprend à son compte le précédent mémoire en défense ; que ce mémoire a régularisé la procédure ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 20 juin 2008 ; Sur la légalité : Considérant, en premier lieu, qu'au terme des dispositions de l'arrêté en date du 30 juillet 2007, régulièrement publié au bulletin officiel n° 100, juillet-septembre 2007, du ministère des affaires étrangères, le ministre des affaires étrangères a accordé une délégation à M. Mourad Derbak pour signer, au nom du directeur général de l'OFPRA, tous actes individuels pris en application de la convention de New York du 28 septembre 1954 ainsi que de l'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi le moyen soulevé par M. A tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte litigieux doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si la décision mentionne que M. A qui a été convoqué le 21 septembre 2006 et le 31 mai 2007 ne s'est pas présenté , elle ne tire aucune conséquence de cette circonstance au regard des droits de M. A à obtenir la qualité d'apatride ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision ne mentionne pas qu'il avait fait savoir à l'OFPRA qu'il ne pouvait se déplacer en raison de son incarcération est inopérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ( ...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision attaquée vise la convention de New York du 28 septembre 1954 ; qu'elle précise notamment que l'appelant déclare avoir quitté l'ancienne République de Yougoslavie en 1986 pour aller vivre en Italie puis en Allemagne de 2001 à 2005, que ses déclarations écrites dépourvues de tout élément circonstancié et non accompagnées de documents probants sur son lieu de résidence après 1998, ne permettent pas d'établir qu'il n'aurait pas obtenu l'une des nationalités des pays issus de la république yougoslave et que l'appelant ne justifie pas de démarches en vue de l'obtention des nationalités macédonienne ou italienne ; qu'ainsi, alors qu'en tout état de cause la décision litigieuse précise que l'attestation de l'ambassade de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, en date du 15 janvier 2008 n'a pas de valeur probante dans la mesure où elle a été établie selon les informations fournies par l'intéressé lui-même, et même s'il n'est pas précisé qu'une des filles de l'appelant aurait obtenu la qualité d'apatride, le directeur général de l'office français des réfugiés et apatrides a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision en date du 31 janvier 2008 au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il n'est pas établi que l'autorité administrative n'aurait pas procédé à l'examen de la situation particulière de l'appelant ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 : (...) le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ; que M. A soutient être né en 1966 à Strumica, de parents eux-mêmes originaires de Yougoslavie, avoir quitté la Yougoslavie à l'âge de 10 ans environ, puis avoir vécu en Italie et en Allemagne ; que s'il fait valoir, en produisant une attestation de l'ambassade de Macédoine à Rome datée du 10 juillet 2003, que sa mère n'a pas la nationalité macédonienne, il ressort d'une autre attestation, datée du 4 janvier 2008 et produite au dossier, que l'appelant est reconnu par cet Etat comme un de ses ressortissants ; que, dès lors, en refusant de lui reconnaître la qualité d'apatride, le directeur général de l'OFPRA n'a pas méconnu les stipulations de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; qu'en outre, le fait que sa fille se soit vu reconnaître la qualité d'apatride, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2008 ; que la présente décision rejetant les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, les conclusions à fin d'injonction de ce dernier ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ; qu'enfin, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions de M. A aussi bien d'appel que de première instance tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 novembre 2008 est annulé. Article 2 : La demande de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pavle A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. '' '' '' '' N° 09MA002852
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.