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09MA00443

CETATEXT000022657038 J6_L_2010_06_000000900443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657038.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15/06/2010, 09MA00443, Inédit au recueil Lebon 2010-06-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00443 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GROS Mme Joëlle GAULTIER M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009, présentée pour M. Gérard A, venant aux droits de Mme Marie-Chantal B décédée le 7 août 2008, élisant domicile ..., par Me Pons, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0802837 du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 janvier 2009, qui a donné acte d'un prétendu désistement de sa part ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour poursuite de l'instruction ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 : - le rapport de Mme Gaultier, rapporteur, - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public, Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance n° 0802837 du 14 janvier 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, constaté son désistement de la requête introduite par Mme B et en a donné acte ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel... peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements... ; qu'aux termes de l'article R. 636-1 du même code : Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe... ; qu'il suit de là que le désistement ne peut résulter que d'une manifestation claire de volonté contenue dans un acte écrit émanant de la partie concernée ou de son conseil et adressé au greffe du tribunal ; que l'article R. 612-5 du même code organise toutefois un cas de désistement dit d'office en prévoyant que : Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi... il est réputé s'être désisté. ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Chantal B a introduit, le 8 juillet 2008, devant le tribunal administratif de Montpellier une requête enregistrée sous le n° 0802837 tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2008 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire de Montpellier l'avait licenciée pour abandon de poste ; que cette requête était dûment motivée, n'annonçait aucunement la production d'un mémoire ampliatif et a été communiquée au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier ; que ce dernier n'a pas répondu au fond mais s'est borné à informer le greffe du décès de Mme B, intervenu le 7 août 2008 ; que le greffe du tribunal administratif de Montpellier a alors adressé à M. A, en sa qualité de légataire universel de la requérante, un courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 12 novembre 2008, demandant à l'intéressé de produire dans un délai de quinze jours : soit un mémoire, soit une lettre indiquant que vous estimez inutile de répliquer, mais que vous maintenez la requête, soit une lettre de désistement pur et simple... ; que M. A n'ayant pas répondu à ce courrier à la date du 14 janvier 2009, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'à défaut d'avoir fait connaître ses intentions, M. A devait être regardé comme s'étant désisté purement et simplement de la requête, et a donné acte de ce désistement par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité ; que l'absence de réponse à une telle demande de production ne pouvait être assimilée à l'acte écrit de désistement communiqué au greffe, tel que prévu par l'article R. 636-1 du code ; que les conditions posées par l'article R. 612-5, précité, du code pour qu'une telle abstention puisse être légalement regardée comme un désistement d'office n'étaient, en tout état de cause, pas non plus réunies ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir qu'il ne s'est aucunement désisté de la requête introduite par Mme B ; que l'ordonnance attaquée, qui donne acte d'un désistement inexistant, est dès, lors entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant, en second lieu, que l'article R. 634-1 du code de justice administrative règlemente ainsi qu'il suit la procédure à suivre en cas de décès d'une des parties à l'instance : Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès... Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance... ; que l'envoi d'une mise en demeure aux héritiers d'une partie décédée de reprendre une instance n'étant pas en état d'être jugée a, lorsqu'elle reste sans réponse, pour seul effet de permettre au juge de prononcer un non-lieu en l'état, mais non de supprimer le droit éventuel aux héritiers de reprendre l'instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de ce que M. A a contesté en appel vouloir se désister de la requête introduite par Mme B, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour reprise de l'instruction ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0802837 de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 janvier 2009 est annulée. Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 0802837 est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. Gérard A, au centre hospitalier régional universitaire de Montpellier et au ministre de la santé et des sports. '' '' '' '' N° 09MA004432

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