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09MA03803

CETATEXT000022657039 J6_L_2010_06_000000903803 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657039.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 09MA03803, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03803 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Melle JOSSET Vu, I, le recours, enregistré le 23 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03803, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902048 du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a annulé son arrêté en date du 6 juillet 2009, en tant qu'il fait obligation à M. Mohamed de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de M. présentée devant le Tribunal administratif de Nîmes ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, le recours, enregistrée le 23 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 09MA03804, présentée par le PREFET DE VAUCLUSE ; Le PREFET DE VAUCLUSE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé n° 0902048 du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif de Nîmes, en tant qu'il a annulé son arrêté en date du 6 juillet 2009, en tant qu'il fait obligation à M. de quitter le territoire français ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu, III, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 novembre 2009 sous le n° 09MA03986, présentée par la SCP d'avocats Breuillot et Varo, pour M. Mohamed , demeurant 259 bis avenue Pierre Semard à Carpentras (84 200) ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902048 du Tribunal administratif de Nîmes précité, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2009 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Vaucluse) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, subsidiairement, verser ladite somme à son conseil, en cas de bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ; - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 09MA03803, 09MA03804 et 09MA03986 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par un arrêté en date du 6 juillet 2009, le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. , de nationalité tunisienne, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par jugement en date du 1er octobre 2009, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé ledit arrêté en tant qu'il fait obligation à M. de quitter le territoire français ; que, d'une part, le PREFET DE VAUCLUSE relève appel de ce jugement, en tant qu'il a annulé partiellement son arrêté du 6 juillet 2009 et que d'autre part, M. relève appel de ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation totale de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 6 juillet 2009 : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans le pays dont il est originaire- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant, en premier lieu, que si M. soutient que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique aurait dû lui être communiqué, aucune disposition n'impose au préfet de communiquer à l'intéressé un tel avis ; Considérant, en second lieu, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne doit indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, si M. soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comportait pas non plus d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, cette indication ne concernait que la possibilité de prendre à l'encontre de l'étranger une mesure d'éloignement ; que par suite, l'omission de cette mention est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui n'implique pas nécessairement un éloignement du territoire français ; que M. n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour a été prise suivant une procédure irrégulière ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l' article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte des certificats médicaux produits par M que celui-ci souffre d'un diabète instable depuis 2006 nécessitant une surveillance régulière ; qu'il fait valoir que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait en bénéficier effectivement en Tunisie dès lors qu'il ne pourra pas être pris en charge par la sécurité sociale tunisienne, qu'il n'a pas les moyens de faire face à un traitement très coûteux et que les structures médicales dans son village ne sont pas suffisantes pour permettre un traitement régulier de sa maladie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et des informations d'ordre sanitaire disponibles sur la Tunisie recueillies par le préfet de Vaucluse et qui ne sont pas contestées par le requérant que, si la gravité de la pathologie et la nécessité de bénéficier d'un traitement sont établies et d'ailleurs reconnues par le préfet, il existe en Tunisie des possibilités de traitement approprié du diabète dont souffre l'intéressé ainsi qu'un dispositif assurant la prise en charge des soins dispensés aux personnes dépourvues de ressources ou dont les ressources sont inférieures à certains seuils ; que M. ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle tirée des particularités de sa situation personnelle qui l'empêcherait d'en bénéficier ; que par suite, le PREFET DE VAUCLUSE n'a pas entaché d'erreur d'appréciation la décision par laquelle il a refusé de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du PREFET DE VAUCLUSE du 6 juillet 2009, en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il ressort de l'examen de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique le 17 juin 2009 que celui-ci ne s'est prononcé que sur les quatre premiers critères énoncés par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, relevant que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement équivalent dans son pays et que les soins nécessités présentent un caractère de longue durée ; que toutefois, il n'a pas précisé si l'état de santé de M. lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'en se fondant sur un avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique qui ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour M. de voyager sans risque vers la Tunisie, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et est, par suite, entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE VAUCLUSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision obligeant M. à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, les conclusions à fin de sursis à son exécution présentées par le PREFET DE VAUCLUSE deviennent sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. doivent dès lors être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 09MA03803 du PREFET DE VAUCLUSE et n° 09MA03986 de M. sont rejetées. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09MA03804 du PREFET DE VAUCLUSE. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. '' '' '' '' N° 09MA03803, 09MA03804, 09MA03986 2 cl

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