CETATEXT000022657040 J6_L_2010_06_000000904447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657040.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/06/2010, 09MA04447, Inédit au recueil Lebon 2010-06-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04447 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FERULLA SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 3 décembre 2009, sous le n° 09MA04447, présentée pour M. et Mme A, agissant en qualité d'associés et de cogérants de la Société en nom collectif (SNC) Pharmacie Cap Costières , demeurant au lieu dit Chemin du Mas de Vignoles , 400 avenue du docteur Baillet à Nîmes
(30000), par Me Daver, de la SCP d'avocats Fidal ; M. et Mme A demandent à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0803038 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon, la décision du 9 avril 2008 par laquelle le préfet du Gard a autorisé la SNC Pharmacie Cap Costières à transférer son officine de pharmacie au 400 avenue du docteur Baillet à Nîmes, ensemble la décision du 3 août 2008 par laquelle le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a implicitement rejeté le recours hiérarchique que ledit conseil régional de l'ordre des pharmaciens avait formé à l'encontre de la décision préfectorale du 9 avril 2008 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur, - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public, - et les observations de Me Simon de la SCP Fallours-Sapone-Blaesi pour le conseil de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon et de M. et Mme A ; Considérant que M. et Mme A, agissant en qualité d'associés et de cogérants de la Société en nom collectif (SNC) Pharmacie Cap Costières , demandent à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0803038 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé, à la demande du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Languedoc-Roussillon, la décision du 9 avril 2008 par laquelle le préfet du Gard a autorisé la SNC Pharmacie Cap Costières à transférer son officine de pharmacie au 400 avenue du docteur Baillet à Nîmes, ensemble la décision du 3 août 2008 par laquelle le ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative a implicitement rejeté le recours hiérarchique que ledit conseil régional de l'ordre des pharmaciens avait formé à l'encontre de la décision préfectorale du 9 avril 2008 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. et Mme A, dans leur requête d'appel, ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier ni l'annulation, ni la réformation du jugement attaqué, ni le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ledit jugement ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter la demande présentée par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens du Languedoc-Roussillon, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens et à la ministre de la santé et des sports. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 09MA04447 2 cl