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08MA01119

CETATEXT000022657045 J6_L_2010_07_000000801119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA01119, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01119 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI SCP BRUGUES ET ASSOCIES Mme Anne-Laure CHENAL-PETER Melle JOSSET Vu, I, la requête, enregistrée le 5 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01119, présentée par la SCP d'avocats Claude Brugues et associés, pour la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS, dont le siège est situé quartier de Piecourt St Julien de la Nef

(30440), Mme Thérèse A, demeurant ...) et Mme Marie-José A, demeurant ... ; La SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS et MMES A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500692 du 7 décembre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS une somme de 1 050 126 euros et à Mmes A la somme de 107 525 euros au titre du préjudice subi du fait de l'illégalité d'un arrêté en date du 22 octobre 1991 par lequel le préfet de l'Hérault a autorisé l'exploitation d'une carrière, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2005 ainsi que leur capitalisation ; 2°) à titre principal, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS une somme de 1 050 126 euros et à Mmes A la somme de 107 525 euros, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2005 ainsi que leur capitalisation, et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise à fin de déterminer l'intégralité de leurs préjudices ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser à chacune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................... Vu, II, le recours, enregistré le 19 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01406, présenté par LE MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; LE MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0500692 du 7 décembre 2007 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il condamne l'Etat à verser à la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS la somme de 85 973,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2005, ainsi que de leur capitalisation ; ................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code civil ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 08MA01119 et 08MA01406 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par un arrêté en date du 24 décembre 1981, le préfet de l'Hérault a autorisé la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS (SCTR) à exploiter pendant dix ans une carrière de calcaire au lieu-dit Mont Méjean située sur le territoire de la commune de Ganges ; que, par un arrêté préfectoral du 22 octobre 1991, cette autorisation a été renouvelée pour une durée de quinze ans, pour une production annuelle de matériaux maximale de 130 000 tonnes ; que ce dernier arrêté a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 25 novembre 1994, au motif qu'il n'avait pas été précédé de la délivrance de l'autorisation de défrichement requise compte tenu du caractère boisé de certaines parcelles et que cette annulation a été confirmée par une décision du Conseil d'Etat du 15 mars 1999 ; qu'à la suite du décès de M. Jean A, gérant de la SARL SCTR, le 12 mai 2002, Mmes Thérèse et Marie-José A, épouse et fille du défunt, sont devenues les propriétaires indivis des parcelles sur lesquelles se situe l'exploitation de la carrière et que Mme Marie-José A est désormais la gérante de la SARL SCTR ; que par un jugement du 7 décembre 2007, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à verser à la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS la somme de 85 973,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2005 et de la capitalisation de ces intérêts ; que, d'une part, la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS et Mmes A relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer leur préjudice subi du fait de l'illégalité de l'arrêté du 22 octobre 1991 du préfet de l'Hérault ; que d'autre part, LE MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER relève appel du même jugement, en tant qu'il condamne l'Etat à verser à la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS ladite somme de 85 973,74 euros au principal ; Sur les fin de non-recevoir opposées par les requérantes : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, par courrier du le 12 octobre 2006 le préfet de l'Hérault a été mis en demeure de produire un mémoire en défense ; que cette mise en demeure est demeurée sans effet ; que, dans ces conditions, l'Etat devait, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires des requérantes ; que toutefois, un tel acquiescement aux faits n'était valable que pour l'instance engagée devant le Tribunal administratif ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il n'a pas pour effet de rendre irrecevable le recours présenté par LE MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, au nom de l' Etat, tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier, et ce en invoquant tout moyen nouveau ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-
  1. ; qu'aux termes de l'article R. 811-10 du même code : ... Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement n'a jamais été notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui avait seul qualité pour faire appel de ce jugement au nom de l'Etat ; que par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER serait tardif, dès lors que la seule notification du jugement au préfet de l'Hérault n'a pas fait courir contre l'Etat le délai d'appel ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que par jugement en date du 25 novembre 1994 devenu définitif, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 22 octobre 1991 précité par lequel le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, avait renouvelé pour une durée de quinze ans l'autorisation accordée à la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS d'exploiter la carrière du lieu-dit Mont Méjean, au motif qu'il n'avait pas été précédé de la délivrance de l'autorisation de défrichement requise, par le ministre de l'agriculture, compte tenu du caractère boisé de certaines parcelles ; qu'une telle illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que par suite, la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS et Mmes A sont fondées à demander réparation des seuls préjudices qui en sont résultés pour elles, présentant un caractère direct et certain avec la faute commise par l'Etat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après l'annulation de l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1991 par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 25 novembre 1994, le préfet de l'Hérault a mis en demeure la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS de déposer un nouveau dossier de demande d'autorisation, par deux arrêtés successifs des 17 février 1995 et 30 mai 1996 ; que par un arrêté du 18 septembre 1998, le préfet lui a accordé une nouvelle autorisation d'exploiter, avec une production maximale de matériaux de 100 000 tonnes par an, pour deux ans seulement, eu égard à la dangerosité de la méthode d'exploitation dans certaines zones de la carrière ; que par un arrêté du 20 juillet 2000, cette autorisation a été prolongée pour une durée d'un an, avec une production annuelle limitée à 30 000 tonnes, ce qui devait correspondre aux réserves exploitables sur la zone considérée ; qu'à la suite d'une nouvelle demande présentée par la société requérante, le préfet a refusé de renouveler l'autorisation d'exploiter, par un arrêté du 28 mai 2002, en raison notamment du non respect de la réglementation par la société et d'un refus d'autorisation de défrichement pour réaliser une piste et lui a demandé de remettre le site en l'état ; que toutefois, deux autorisations temporaires ont été accordées à la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS jusqu'au 30 septembre 2004 ; Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS soutient qu'elle a perdu de nombreux marchés de fourniture en matériaux du fait de la chute de la production de la carrière, et allègue d'un déficit de vente de 40 093 tonnes de 2002 à 2006, ce qui correspondrait à un préjudice de 326 613 euros TTC ; qu'elle se prévaut également des pertes commerciales qu'elle aurait subies en raison de la perte de clientèle, de la hausse des coûts d'exploitation, de l'impossibilité d'investir et de la baisse des ventes, pour un montant de 247 636 euros ; Considérant toutefois que l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 1991 n'a pas eu de conséquence sur la poursuite de l'exploitation de la carrière au vu des autorisations successives qui ont été octroyées par le préfet de l'Hérault jusqu'au 30 septembre 2004 ; qu'en outre si la société requérante fait valoir que les autorisations ayant remplacé l'autorisation du 22 octobre 1991 annulée ont limité la production annuelle de matériaux admise, il résulte de l'instruction que la production réelle a toujours été inférieure au niveau de production autorisée ; qu'enfin, le tribunal de grande instance de Montpellier, par un jugement en date du 21 mars 1996, a constaté que la SCTR poursuivait l'exploitation de la carrière sur des parcelles non comprises dans l'autorisation initiale ; que le refus d'autorisation en date du 28 mai 2002 n'a pas entraîné l'arrêt de l'exploitation qui a pu se poursuivre du fait de la délivrance par le préfet de deux autorisations provisoires d'exploitation jusqu'au 30 septembre 2004 ; qu' en tout état de cause, il n'y a pas de lien direct entre l'illégalité de l'arrêté du 22 octobre 1991 et ce refus d'autorisation, lequel résultait, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, notamment du non respect de la réglementation par la société et d'un refus d'autorisation de défrichement pour réaliser une piste ; que dès lors, cette société n'établit pas de lien de causalité direct entre les pertes de marchés et des pertes d'exploitation alléguées et l'illégalité fautive commise par l'Etat ; qu'elle ne peut donc prétendre à aucune indemnisation à ce titre ; Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS réclame une indemnité relative aux frais de recherche d'une nouvelle exploitation de carrière et les frais engagés au titre de la maîtrise foncière des terrains servant à cette exploitation ; que, toutefois, elle ne produit aucun document pouvant justifier l'octroi d'une telle indemnité ; qu'elle ne peut pas non plus utilement soutenir qu'elle aurait droit à bénéficier d'une indemnité de réemploi sur le fondement des dispositions de l'article R. 13.46 du code de l'expropriation, lesquelles sont inapplicables en l'espèce ; Considérant, en troisième lieu, que la société requérante demande en outre à être indemnisée des frais qu'elle a engagés aux fins d'obtenir les diverses autorisations venant suppléer l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1991 autorisant l'exploitation pour quinze années ; que cependant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, seuls les frais engagés dans le cadre de l'obtention de l'autorisation accordée par l'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 septembre 1998 ont un lien direct avec l'illégalité de l'arrêté du 22 octobre 1991 ; que les frais liés aux demandes d'autorisation ultérieures ne sauraient donc être indemnisées à ce titre ; qu'il y a lieu de retenir pour fixer son préjudice les frais de constitution des dossiers d'autorisation, de publication d'annonces légales et de copies ou de réalisation de documents à produire pour les dossiers de demande ; que contrairement à ce que soutient le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, les factures relatives à des prestations qui selon lui auraient été sous traitées à la société AF Engineering en plus de celles effectuées par la société F2E doivent être prises en considération dès lors qu'il ne conteste pas qu'elles concernent l'élaboration du dossier de demande d'autorisation ayant abouti à l'arrêté préfectoral du 18 septembre 1998 et que la société requérante a effectivement réglé ces factures ; qu'il y a lieu de retenir à ce titre la somme de 30 435,73 euros, correspondant au montant des sommes réellement déboursées, sans prendre en compte l'actualisation de ces dépenses, effectuée à tort par cette société ; qu'enfin, elle ne peut pas prétendre à être remboursée ni des frais d'huissier et de géomètre allégués, ni du remboursement des honoraires d'avocats, dont elle n'établit pas le lien avec la faute commise par l'Etat, et en tout état de cause, s'agissant des frais résultant des procédures contentieuses, ceux-ci ne pouvant être indemnisés qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant, en dernier lieu, que Mmes A font valoir qu' à compter de la fin de l'année 2001, elles n'auraient plus perçu, en tant que propriétaires des parcelles sur lesquelles la carrière était exploitée, les redevances de fortage de la part de la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS, en raison de la diminution de la production de la carrière ; que toutefois, il n'est pas démontré de lien direct entre l'absence de perception de ces redevances à partir de 2002 et l'illégalité de l'autorisation accordée par l'arrêté préfectoral du 22 octobre 1991 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préjudice résultant d'une éventuelle diminution de production de la carrière n'est pas établi ; que par suite, Mmes A ne sont pas fondées à réclamer une indemnité à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par les appelantes que LE MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a fixé à 85 973,74 euros le montant de la condamnation de l'Etat à raison de la faute qu'il a commise ; qu'il y a lieu de ramener cette somme à 50 318,66 euros ; que ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2005 et que les intérêts échus à la date du 4 février 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de réformer le jugement attaqué ; Considérant que, par conséquent, les conclusions de la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS et MMES A tendant à ce que le montant de la condamnation de l'Etat à la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS soit porté à 1 050 126 euros et à ce que l'Etat soit condamné à verser à Mmes A la somme de 107 525 euros ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS et MMES A doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 08MA01119 de la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS et MMES A est rejetée. Article 2 : L'indemnité de 85 973,74 euros que l'Etat a été condamnée à la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS par le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier du 7 décembre 2007, est ramenée à la somme de 50 318,66 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 février
  2. Les intérêts échus à la date du 4 février 2006 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 7 décembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus de la requête n° 08MA01406 du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est rejeté. Article 5 : Les conclusions présentées par la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS et Mmes A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cadre de l'instance n° 08MA01406, sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CEVENOLE DE TRAVAUX ROUTIERS, à MMES A et au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA01119,08MA01406 2 fd

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