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08MA02201

CETATEXT000022657046 J6_L_2010_07_000000802201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657046.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA02201, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02201 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SELARL RACINE Mme Christine MASSE-DEGOIS M. BROSSIER Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2008, présentée par M. Patrick A élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700432 en date du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 11 décembre 2006 par laquelle le directeur des opérations d'exploitation de France Télécom a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de dix-huit mois dont douze mois avec sursis et celle du 4 avril 2006 l'affectant sur un poste d'ingénierie réseau au sein du pôle ingénierie réseau data sud-est sur le site de Marseille Sablier ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de prescrire les mesures en application des dispositions des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative telle la reconstitution de sa carrière sous peine d'astreinte en cas de non-respect du délai d'exécution fixé dans la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de France Télécom la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'Appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010, - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 21 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 11 décembre 2006 par laquelle le directeur des opérations d'exploitation de France Télécom a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de dix-huit mois dont douze mois avec sursis et, d'autre part, de celle du 4 avril 2006 l'affectant sur un poste d'ingénierie réseau ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de l'original de l'avis de réception que M. A a reçu notification du jugement attaqué le 22 février 2008 ; que si M. A soutient avoir retiré le pli recommandé au bureau de poste le 25 février suivant après en avoir été avisé, il n'apporte cependant à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à remettre en cause les mentions portées sur l'avis de réception du dossier de première instance qu'il a signé ; qu'en se bornant à faire valoir que les plis recommandés ne sont pas présentés à son domicile du fait du regroupement des boîtes Cibox, l'appelant ne justifie nullement d'une distribution de la décision attaquée à la date alléguée du 25 février 2008 ; que, dès lors, ledit appel qui n'a été enregistré au greffe de la Cour de céans que le 24 avril 2008, soit après l'expiration du délai imparti par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, est tardif et par suite irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Télécom, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par France Télécom au titre des mêmes dispositions de cet article ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A, à France Télécom et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. '' '' '' '' N° 08MA02201 2

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