CETATEXT000022657048 J6_L_2010_07_000000802333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 08/07/2010, 08MA02333, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02333 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI MARGALL Mme Karine JORDA-LECROQ Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2008 au greffe de la Cour administrative de Marseille, présentée pour la COMMUNE DE CLARENSAC, représentée par son maire en exercice, par Me Margall, avocat ; La COMMUNE DE CLARENSAC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602401 du 29 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2005 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, en tant que cet arrêté ne la retient pas parmi les communes pour lesquelles il constate l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus de juillet à septembre 2003 ; 2°) d'annuler dans cette mesure ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des assurances ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur, - les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public, - et les observations de Me Schneider, représentant la COMMUNE DE CLARENSAC ; Considérant qu'à la suite de la sécheresse ayant caractérisé la période estivale de l'année 2003, la COMMUNE DE CLARENSAC (département du Gard), s'estimant en état de catastrophe naturelle, a présenté au préfet du Gard une demande de reconnaissance de cet état ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat en date du 20 décembre 2005 ; que la COMMUNE DE CLARENSAC relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 29 février 2008 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté interministériel en tant que cet arrêté ne la retient pas parmi les communes pour lesquelles il constate de l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus de juillet à septembre 2003 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, applicable au litige : (...) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises (...) L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. ; Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 125-1 du code des assurances, la décision des ministres, assortie de sa motivation, est notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département ; que le préfet du Gard, à l'occasion de la notification à la COMMUNE DE CLARENSAC, le 5 janvier 2006, de la décision des ministres la concernant, lui a fait connaître les raisons pour lesquelles l'état de catastrophe naturelle n'a pas été constaté dans cette commune au cours de l'été 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes du courrier de notification du 5 janvier 2006 que celui-ci indiquait avec suffisamment de précision les éléments de droit et de fait qui fondent la décision ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux au regard des exigences de l'article L. 125-1 du code des assurances doit, dès lors, être écarté ; que, par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs est inopérant, dès lors que l'arrêté en cause est soumis en matière de motivation aux seules prescriptions de l'article L. 125-1 du code des assurances ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les ministres auteurs de l'arrêté litigieux ont, notamment, sollicité différents avis de la Commission interministérielle relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle avant de se prononcer définitivement sur la demande de la commune requérante ; que, s'ils ont repris à leur compte les éléments d'appréciation retenus par ladite Commission et ont suivi sa position sur le cas de ladite commune, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'ils se seraient estimés liés par les avis émis par celle-ci ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 125-1 du code des assurances que l'état de catastrophe naturelle n'est constaté par arrêté interministériel que dans le cas où les dommages qui résultent de cette catastrophe ont eu pour cause déterminante l'intensité anormale de l'agent naturel en cause ; que pour prendre la décision litigieuse, les ministres ont retenu que, si la COMMUNE DE CLARENSAC remplissait le critère relatif à la nature argileuse des sols, elle ne remplissait pas celui concernant la météorologie ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au soutien du moyen tiré de l'erreur d'appréciation relative à la nature géologique du sol qu'elle soulevait dans sa demande de première instance, la commune requérante développait un unique argument tenant à la nature particulière de son sous-sol, sous-sol dont elle soutenait elle-même qu'il serait non argileux mais constitué de schistes et de calcaires coquillères ; qu'en faisant part de cet argument, les premiers juges ne se sont pas fondés, pour écarter le moyen, sur la nature non argileuse du sous-sol de la commune requérante, mais sur la circonstance que l'argument ainsi développé n'était pas de nature à démontrer l'existence d'une erreur d'appréciation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur qu'auraient commise les premiers juges en ce qui concerne la nature du sous-sol de la COMMUNE DE CLARENSAC doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que les critères dits du réservoir hydrique et de l'occurrence statistique, retenus par la Commission interministérielle, puis par les ministres, ont été établis en tenant compte des particularités présentées par la sécheresse intervenue au cours de l'été 2003 par rapport aux années précédentes, ainsi que des précipitations et des phénomènes d'évaporation et d'évapotranspiration, et en définissant des seuils de sécheresse, en deçà desquels une commune ne peut être regardée comme ayant connu une sécheresse d'une intensité anormale ; qu'en fondant leur appréciation de l'intensité de la sécheresse dans la COMMUNE DE CLARENSAC sur l'étude de Météo France et sur les données météorologiques locales, notamment sur la moyenne des réserves et des réservoirs hydriques au cours des dernières années, les ministres ont retenu des critères appropriés pour leur permettre de constater, d'une manière objective et précise, le caractère anormal de l'intensité du phénomène, et n'ont ainsi pas commis d'erreur de droit ; Considérant, enfin, qu'il ressort également des pièces du dossier et, en particulier du rapport météorologique de Météo France de la station météorologique de Nîmes, à laquelle est rattachée la COMMUNE DE CLARENSAC, sur la sécheresse et la réhydratation des sols au cours du troisième trimestre de l'année 2003, que le caractère d'anormalité, exigé par l'article L. 125-1 du code des assurances, n'a pu être caractérisé pour cette commune au cours de l'été 2003 ; que les ministres n'ont ainsi pas commis d'erreur d'appréciation en refusant que soit constaté l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la COMMUNE DE CLARENSAC ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort encore des pièces du dossier que le rattachement des différentes communes à des stations météorologiques de référence a été effectué par Météo-France, à la suite du zonage dit Aurore qui a divisé la France en 200 zones homogènes d'un point de vue climatique d'après des études scientifiques qui ont été par la suite affinées par l'expérience du terrain des climatologues des centres départementaux de la météorologie ; que, si la commune requérante, rattachée, ainsi que cela a été dit précédemment, à la station météorologique de Nîmes, soutient avoir fait l'objet d'un traitement différent de celui d'autres communes placées dans une situation identique, dont la sécheresse a été considérée comme d'une intensité anormale au sens des dispositions précitées du code des assurances, elle ne démontre aucunement que lesdites communes présentaient une situation climatique identique à la sienne, notamment au regard des critères susmentionnés retenus par l'administration pour apprécier le caractère anormalement intense d'un agent naturel ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CLARENSAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation partielle de l'arrêté interministériel du 20 décembre 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CLARENSAC est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CLARENSAC, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. '' '' '' '' 2 N° 08MA02333
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.