CETATEXT000022657054 J6_L_2010_07_000000802525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/65/70/CETATEXT000022657054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 01/07/2010, 08MA02525, Inédit au recueil Lebon 2010-07-01 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02525 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PERRIER BRUSCHI Mme Eleonore PENA M. POCHERON Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA02525, présentée pour M. Tarik A, élisant domicile chez M. B, ... à Marseille
(13016), par Me Bruschi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0607058, 0608568 du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; .................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ; - et les observations de Me François Bruschi, avocat de M. Tarik A ; Considérant que M. Tarik A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ; Considérant en premier lieu que la circulaire du 13 juin 2006, qui se borne à fournir aux préfets des indications dont ils peuvent tenir compte dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation pour admettre, à titre humanitaire et exceptionnel, certains étrangers au séjour, n'a pas de valeur réglementaire et ne présente pas non plus le caractère d'une directive ; que le requérant ne peut donc utilement se prévaloir des orientations qu'énonce cette circulaire pour contester la légalité d'un refus de certificat de résidence ; Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A est entré en France le 5 décembre 2000, à l'âge de trente ans ; qu'il y a été rejoint en décembre 2004 par son épouse, alors âgée de vingt-huit ans, accompagnée de leur fille née en Algérie en 1997 ; que s'ils ont eu un second enfant né à Marseille le 30 septembre 2005, ils sont tous deux en situation irrégulière et n'invoquent aucune circonstance les mettant dans l'impossibilité de reconstituer, avec leurs enfants, dans le pays dont ils ont la nationalité et dans lequel ils n'établissent ni même n'allèguent être dépourvus d'attaches, une vie familiale au sens des stipulations invoquées ; qu'ainsi les décisions contestées ne peuvent être regardées comme ayant porté, dans les circonstances de l'espèce, au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, une atteinte disproportionnée au regard des buts dans lesquels elles ont été prises ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Considérant en troisième lieu que la circonstance selon laquelle M. A serait particulièrement bien intégré à la société française n'est pas de nature à faire regarder les décisions attaquées comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant en quatrième et dernier lieu que si M. A soutient que l'arrêté attaqué porte atteinte au droit de ses enfants à suivre une scolarité normale, protégé par l'article 28 de la convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, lesdites stipulations, qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux intéressés ne peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la Cour à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tarik A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA02525 3 vt